La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2008 | FRANCE | N°08LY00759

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 08LY00759


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008 sous le n° 08LY00759 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Bushat X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708189 en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2007 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de desti

nation de la reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte a...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008 sous le n° 08LY00759 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Bushat X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708189 en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2007 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Sabatier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 000 euros hors taxes, sous réserve du désistement de la demande d'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen du cas individuel de l'intéressé et de l'ensemble de sa situation ; qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré par M. X, qui est originaire du Kosovo, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour « vie privée et familiale » ; que, d'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne comporte par elle-même aucune obligation de se rendre dans un pays déterminé ; que M. X ne peut par suite utilement invoquer les risques qu'il courrait dans son pays pour soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences ;

Sur la fixation du pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour « vie privée et familiale » et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré par le requérant de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 13 novembre 2007 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu pour la Cour d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à l'intéressé sous astreinte le titre de séjour « vie privée et familiale » qu'il demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles de l'intéressé ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

3

N° 08LY00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00759
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-30;08ly00759 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award