Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2006, présentée pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE PATISSERIE FRANCAISE (FEBPF) et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE (GITE), dont les sièges sont fixés 2 rue de Châteaudun à Paris (75009), ainsi que pour la SOCIETE KACY, dont le siège est fixé 11 boulevard Marre Desmarais à Montélimar (26200), représentée par son gérant en exercice ;
La FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE PATISSERIE FRANCAISE et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304377 du 21 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme, en date du 19 janvier 1998, relatif à la fermeture, un jour par semaine, des établissements dans lesquels s'effectue, à titre principal ou accessoire, la vente au détail de pain, ensemble la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Humbert-Bouvier, conseiller,
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : « Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos » ;
Considérant que, par un arrêté en date du 19 janvier 1998, le préfet de la Drôme a ordonné la fermeture au public des établissements dans lesquels s'effectue, à titre principal ou accessoire, la vente ou la distribution de pain, un jour par semaine au choix des intéressés ; que, par un courrier en date du 15 mai 2003, la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE PATISSERIE FRANCAISE, le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE et la SOCIETE KACY ont demandé au ministre des affaires sociales et de l'emploi l'abrogation de cet arrêté ; que cette demande a été rejetée par décision implicite du ministre ;
Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que la consultation de certaines organisations professionnelles n'était pas suffisante pour établir que les signataires de l'accord litigieux auraient été majoritaires au sein de l'activité de distribution et de vente du pain à la date de signature de l'arrêté litigieux, ils n'établissent, ni même n'allèguent, que les organisations syndicales qui ont alors manifesté leur accord n'auraient pas exprimé la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés à cette date ; que s'ils font, en outre, valoir qu'actuellement, les boulangers artisans, selon eux seuls favorables à l'instauration d'un repos hebdomadaire, sont minoritaires dans les professions liées à la vente du pain dans le département, il ne ressort ni de l'enquête INSEE de 2004, ni des autres pièces du dossier, que la réglementation résultant de l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 19 janvier 1998 ne correspondait pas, à la date de la décision ministérielle litigieuse, à la volonté indiscutable de la majorité des établissements concernés pour le département de la Drôme ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'obligation de fermeture édictée par l'arrêté n'était incompatible ni avec les stipulations de la convention collective du 13 juillet 1993 relative au droit des salariés à un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, ni avec les stipulations de l'accord du 3 novembre 1999 sur la réduction du temps de travail étendu par l'arrêté du 10 mai 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité, qui prévoient que le repos hebdomadaire qu'elles fixent à deux jours peut être attribué par roulement, ni avec les dispositions de l'article L. 221-9 du code du travail permettant aux entreprises de boulangerie de donner le repos hebdomadaire par roulement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE PATISSERIE FRANCAISE, le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE et la SOCIETE KACY ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que soient annulés l'arrêté du 19 janvier 1998, ensemble la décision ministérielle de rejet de leur demande d'abrogation ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE PATISSERIE FRANCAISE, du GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE et de la SOCIETE KACY est rejetée.
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N° 06LY00066