Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour M. Mohamed X, de nationalité algérienne, domicilié chez Mme Saliha Y, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603279 du Tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2005 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence en raison de son état de santé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;
Considérant que, par son avis du 13 septembre 2005, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que, si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant ne produit aucun élément suffisant de justification pour démontrer que, contrairement à ce qu'a ainsi estimé le médecin inspecteur de la santé publique, le médicament nécessaire au traitement de l'état dépressif qui l'affecte, à savoir le « Norset 15 mg », ne serait pas disponible en Algérie, ou, en tout état de cause, que d'autres médicaments, assurant un traitement équivalent, ne seraient pas accessibles dans ce pays ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui se borne à soutenir qu'il serait menacé dans la région de laquelle il est originaire, subirait, en cas de retour en Algérie, des menaces qui auraient pour effet d'empêcher la poursuite d'un traitement approprié ; que, pour cette même raison, du fait de l'absence de risques avérés en cas de retour en Algérie, M. X ne peut invoquer le fait que sa pathologie dépressive, qui serait en lien direct avec des agressions subies dans ce pays, lui interdirait par suite d'y retourner ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°07LY02502