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04/11/2008 | FRANCE | N°08LY00336

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 novembre 2008, 08LY00336


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008, présentée pour Mme Lukoki Silva X, de nationalité angolaise, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707337 du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 janvier 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 2 octobre 2007 ;

2°) d'annuler la décision de refus de titre en date du 2 octobre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant « la mention vie privée

et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la déc...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008, présentée pour Mme Lukoki Silva X, de nationalité angolaise, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707337 du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 janvier 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 2 octobre 2007 ;

2°) d'annuler la décision de refus de titre en date du 2 octobre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant « la mention vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Sabatier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 euros HT soit 1 196 euros toutes taxes comprises sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande à la cour de prononcer l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 janvier 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 2 octobre 2007 ; que par la voie de l'appel incident le préfet du Rhône demande que le jugement du Tribunal administratif de Lyon soit annulé en tant qu'il a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions principales :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...). » ;

Considérant, que la reconnaissance du statut de réfugié implique la délivrance immédiate d'une carte de résident ; qu'ainsi en refusant, par la décision attaquée, la délivrance d'une carte de résident à Mme X à laquelle la qualité de réfugié a été refusée, le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant pris cette décision en réponse à une demande de l'intéressée d'admission au séjour en cette seule qualité de demandeur d'asile ;

Considérant que le préfet du Rhône, en se bornant à indiquer que Mme X n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour et que la décision attaquée, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être regardé comme ayant refusé un titre à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ; que la requérante ne donc peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'en tout état de cause, à la date de la décision attaquée, Mme X n'était en France que depuis deux ans et demi et qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle ne vivait ni avec le père de son enfant né en octobre 2004 ni avec celui de l'enfant qu'elle attendait ; qu'il est constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que les faits postérieurs à l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble de ces circonstances, la mesure de refus de séjour opposée à la requérante n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que lui garantissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre en qualité de réfugié ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'appel incident :

Considérant que le préfet du Rhône par la voie de l'appel incident demande que le jugement attaqué soit annulé en tant qu'il a annulé ses décisions portant obligation de quitter le territoire et désignant le pays de destination opposées à Mme X ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date des décisions attaquées, Mme X était enceinte de plus de six mois ; qu'un certificat médical d'un médecin gynécologue atteste que son état de santé contre-indique un voyage en avion ; que le préfet du Rhône ne peut sérieusement faire valoir que la requérante aurait pu voyager en train, bus et bateau pour rejoindre son pays d'origine et que dès lors, sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision portant obligation de quitter le territoire et par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination à destination duquel l'intéressée serait éloignée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions susrappelées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de Mme X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY00336 de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes du préfet du Rhône sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 08LY00336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00336
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-04;08ly00336 ?
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