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04/11/2008 | FRANCE | N°08LY00666

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 novembre 2008, 08LY00666


Vu, I, la requête, enregistrée le 25 mars 2008 sous le numéro 08LY00666, présentée pour la COMMUNE DE SAINT JEAN D'ARVES représentée par son maire ;

La COMMUNE DE SAINT JEAN D'ARVES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406368 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT JEAN D'ARVES a rejeté la demande que Mme X et M. Y lui ont adressée le 9 août 2004 en vue notamment de faire entretenir la voie communale n° 5 qualifiée de « nouvelle route entr

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Vu, I, la requête, enregistrée le 25 mars 2008 sous le numéro 08LY00666, présentée pour la COMMUNE DE SAINT JEAN D'ARVES représentée par son maire ;

La COMMUNE DE SAINT JEAN D'ARVES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406368 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT JEAN D'ARVES a rejeté la demande que Mme X et M. Y lui ont adressée le 9 août 2004 en vue notamment de faire entretenir la voie communale n° 5 qualifiée de « nouvelle route entre le Villaret et le CD 926 » et enjoint au conseil municipal de prendre une délibération visant à inscrire à son budget les dépenses relatives à l'entretien de ladite voie dans le délai d'un an à compter de la notification du jugement ;

2°) de mettre à la charge des consorts X-Y le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 25 mars 2008 sous le n° 08LY00667, présentée pour la COMMUNE DE SAINT JEAN D'ARVES représentée par son maire ;

La COMMUNE DE SAINT JEAN D'ARVES demande à la Cour :

1°) de décider, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0406368 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT JEAN D'ARVES a rejeté la demande que Mlle X et M. Y lui ont adressée le 9 août 2004 en vue de faire entretenir la voie communale n° 5 qualifiée de « nouvelle route entre le Villaret et le CD 926 » et enjoint au conseil municipal de prendre une délibération visant à inscrire à son budget les dépenses relatives à l'entretien de ladite voie dans le délai d'un an à compter de la notification du jugement ;

2°) de condamner les consorts X-Y au versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

_________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 22 janvier 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT JEAN D'ARVES a rejeté la demande que Mme X et M. Y lui avaient adressée le 9 août 2004 en vue notamment de faire entretenir la voie communale n° 5, qualifiée de « nouvelle route entre le Villaret et le CD 926 » et enjoint au conseil municipal de prendre une délibération visant à inscrire à son budget les dépenses relatives à l'entretien de ladite voie dans le délai d'un an à compter de la notification du jugement à intervenir ; que la COMMUNE DE SAINT JEAN D'ARVES demande, d'une part, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et, d'autre part, son annulation ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées, de la COMMUNE DE SAINT JEAN D'ARVES sont dirigées contre le même jugement du 22 janvier 2008 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué:

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2321-2 (20°) du code général des collectivités territoriales, les dépenses obligatoires pour les communes comprennent : « 20° les dépenses d'entretien des voies communales » ;

Considérant que Mme X et M. Y ont demandé à la commune par un courrier en date du 9 août 2004 d'entretenir la portion de la voie communale n° 5 du Villard, qualifiée de « nouvelle route entre le Villaret et le CD 926 », mais aussi la partie de cette voie communale, située le long de la parcelle 287 et de l'autre côté le long de la parcelle 1192 propriété X ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le Tribunal administratif n' a annulé la décision implicite de la commune qu'en ce qui concerne l'entretien de la voie communale n° 5, qualifiée de « nouvelle route entre le Villaret et le CD 926 » ; que toute l'argumentation de la commune appelante ne porte que sur le chemin vicinal ordinaire n° 5 qui longe la parcelle 287 des consorts Lanterme-Arlaud qui n'est pas concerné par le dispositif du jugement attaqué ; que la COMMUNE DE SAINT JEAN D'ARVES ne contestant pas l'obligation d'entretien de la voie communale n°5, qualifiée de « nouvelle route entre le Villaret et le CD 926 », sa requête doit être rejetée ;

Sur la requête aux fins de sursis à exécution :

Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que la Cour prononce le sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X et M. Y qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la COMMUNE DE SAINT JEAN D'ARVES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT JEAN D'ARVES le versement de la somme de 1 200 euros à Mlle X et M. Y au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT JEAN D'ARVES sont rejetées.

Article 2 : Le versement de la somme de 1 200 euros à Mme X et M. Y est mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT JEAN D'ARVES en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 08LY00666…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00666
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP MARTIN MARIE GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-04;08ly00666 ?
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