Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006, présentée pour M. Joao X, domicilié ...;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601691 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Haute-Savoie du 24 février 2006 fixant l'Angola comme pays de destination en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière du même jour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT soit 1 196 euros TTC à verser à son conseil sous réserve, pour celui-ci, de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité angolaise et originaire du Cabinda, est arrivé en France au cours de l'année 1999 sous couvert d'un passeport d'emprunt ; que, ses demandes d'asile conventionnel et territorial ayant été rejetées, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 24 février 2006 par le préfet de la Haute-Savoie qui, par arrêté distinct du même jour, a fixé l'Angola comme pays de destination ; que le juge de la reconduite à la frontière du Tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande d'annulation de ces deux arrêtés, le 20 avril 2006, a déclaré tardive et donc irrecevable la demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière et renvoyé devant une formation collégiale celle tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes des stipulations de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ;
Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par trois décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la commission des recours des réfugiés, soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu du fait qu'il est originaire de la province du Cabinda qui réclame son indépendance, que ses parents ont lutté au sein du Front de Libération de l'Enclave de Cabinda (FLEC), qu'il a lui-même soutenu ce mouvement, qu'il a perdu plusieurs membres de sa famille exécutés ou maltraités par l'armée angolaise ; que, toutefois, les attestations ou lettres qu'il produit à l'appui de ses allégations ne lui permettent pas d'établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Angola et de contester utilement l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 24 février 2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté contesté ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01927