Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2007, présentée pour M. Moussa X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704350 en date du 20 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Rhône en date du 1er juin 2007 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros (soit 1 196 euros toutes taxes comprises), en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, est entré en France en novembre 1999 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour « mention étudiant », et s'est vu délivrer en février 2000, par le préfet des Alpes-Maritimes, une carte de séjour « mention étudiant » ; que par une décision du 1er juin 2007, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de renvoi ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X dirigée contre ces décisions ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...)» ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, à la date à laquelle le préfet du Rhône a pris la décision contestée, ne pouvait effectivement justifier de l'obtention d'aucun diplôme depuis son inscription en première année de BTS « Assistant de gestion » à Nice en 1999 et sa réorientation en filière administration économique et sociale (AES) en septembre 2002 à l'université Lyon III ; que si le requérant a été admis à plusieurs unités d'enseignement des deux premières années de la licence d'AES, le préfet du Rhône n'a toutefois pas commis d'erreur d'appréciation en retenant l'absence de progression depuis l'année 2003/2004 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une application erronée de l'article L. 313-7 précité ;
Considérant, en second lieu, que si M. X, célibataire, sans enfant, évoque les liens sincères et durables qu'il a tissés depuis son entrée en France, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'une atteinte disproportionnée aurait été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Sur la légalité des autres décisions :
Considérant en premier lieu que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police et doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation de cette mesure se confond toutefois avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet du Rhône a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. X ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit donc être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus de titre doit être, par suite, écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné, M. X se borne à soulever le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions lui refusant un titre et l'obligeant à quitter le territoire ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté ;
Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 1er juin 2007 ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02286