Vu, I, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 août et 13 septembre 2006 sous le n° 06LY1810, présentés par M. Kheireddine X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305978-0403218 du 16 juin 2006 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de le réintégrer en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 18 novembre 2003 ;
2°) d'enjoindre au recteur de le réintégrer juridiquement et effectivement en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 19 novembre 2003, dans le mois suivant la notification de l'arrêt sous peine d'astreinte ;
3°) déclarer irrecevable le cas échéant tout appel incident ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 6 septembre 2006 sous le n° 06LY1905, présentée par M. Kheireddine X, domicilié ... ;
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M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305978-0403218 du 16 juin 2006 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a seulement annulé la décision du 18 mai 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a prononcé son licenciement en fin de stage pour la période antérieure au 25 mai 2004 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au recteur de le réintégrer et de le titulariser dans le mois suivant la notification de l'arrêt sous peine d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les conditions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté en date du 19 novembre 2003, le recteur de l'académie de Grenoble a licencié M. X, ouvrier professionnel stagiaire au lycée Edouard Herriot à Voiron, pour inaptitude professionnelle à compter du 1er décembre 2003 ; que l'exécution de cet arrêté a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble par un jugement en date du 2 avril 2004 ; que par la suite, le recteur a, par un arrêté en date du 18 mai 2004, de nouveau licencié M. X pour inaptitude professionnelle à compter du 19 mai 2004 ; que ce dernier fait appel du jugement du 16 juin 2006 du Tribunal administratif de Grenoble, d'une part en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de le réintégrer en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 18 novembre 2003, d'autre part en tant qu'il a annulé la décision du 18 mai 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a prononcé son licenciement en fin de stage pour la seule période antérieure au 25 mai 2004 ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre afin d'y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 06LY1905 :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X déclare ne demander aucune indemnité et ne reprend pas expressément les conclusions présentées dans son mémoire enregistré le 15 septembre 2006 tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ; qu'il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions indemnitaires ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
En ce qui concerne les conclusions tendant au retrait du rapport du chef d'établissement du collège de Gières du dossier administratif de M. X :
Considérant que les conclusions susmentionnées sont nouvelles en appel et, par suite, et en tout état de cause, irrecevables ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du recteur de l'académie de Grenoble en date du 18 mai 2004 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que M. X reprend en appel les moyens de sa demande de première instance tirés de ce que le proviseur du lycée de Voiron a eu illégalement accès au rapport établi par le principal de Gières, que les faits reprochés ayant fondé la décision de licenciement, à les supposer établis, seraient de nature à justifier une sanction disciplinaire et non un licenciement pour insuffisance professionnelle et que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas toutefois des pièces des dossiers que le tribunal administratif aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que l'insubordination de M. X, qui a notamment servi de fondement à la décision contestée, résulte de plusieurs épisodes au cours desquels l'intéressé a refusé de se conformer aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques, en méconnaissance des dispositions de l'article 28 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, et non pas seulement du refus qu'il a opposé à sa hiérarchie de se rendre sur un chantier interdit au public mais relevant manifestement de sa compétence puisqu'ayant trait aux installations électriques du lycée ; que M. X n'établit pas, par l'unique témoignage qu'il produit au soutien de ses allégations, et qui émane d'une personne dont on ne connaît ni la qualité ni les fonctions exercées au sein du lycée, qu'il a exercé, par ce refus, son droit de retrait d'une situation dangereuse ; que le détournement de procédure qu'aurait mis en oeuvre l'administration pour s'exonérer de sa responsabilité à cet égard et pour protéger le chef d'établissement et le gestionnaire auteur d'un ordre illégal n'est pas plus établi ;
Considérant, en troisième lieu que si le requérant fait valoir que l'administration lui a fait accomplir de nombreuses tâches étrangères à ses qualifications d'ouvrier professionnel spécialisé en installations électriques, en méconnaissance de la circulaire interministérielle n° 93-168 du 18 mars 1993 relative aux missions des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des techniciens régis par le décret susvisé du 14 mai 1991, cette circulaire, qui, au demeurant, est dépourvue de caractère réglementaire, prévoit également que les ouvriers professionnels doivent être polycompétents et susceptibles d'effectuer des tâches connexes à leur spécialité ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 18 mai 2004 licenciant l'intéressé à l'issue de son stage dans la seule mesure où elle rétroagit à une date antérieure au 25 mai 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur la requête n° 06LY1810 :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu opposée par l'administration :
Considérant que si l'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble en date du 18 mai 2004 a nécessairement abrogé implicitement l'arrêté du 19 novembre 2003, celui-ci n'a pas été retiré ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin de réintégration à compter du 19 novembre 2003 présentées par le requérant sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'un nouvel arrêté de licenciement ait implicitement abrogé le premier ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d‘astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;
Considérant que le Tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté en date du 19 novembre 2003 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble a prononcé le licenciement de M. X pour inaptitude professionnelle à compter du 1er décembre 2003 pour un motif de procédure, tiré de ce que l'avis de la commission administrative paritaire était entaché d'irrégularité ; que l'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé ; qu'à la date d'effet de la décision de licenciement du 19 novembre 2003, M. X n'ayant pas été titularisé, avait la qualité d'agent stagiaire ; que le nouvel arrêté de licenciement du 18 mai 2004, qui n'a été annulé par le jugement précité du Tribunal administratif de Grenoble qu'en tant seulement qu'il comporte un effet rétroactif, et qui est confirmé dans ses autres dispositions, comme il a été dit précédemment, par le présent arrêt, fait obstacle à la réintégration effective de l'intéressé ; qu'ainsi le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de le réintégrer juridiquement en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 1er décembre 2003, date d'effet de l'arrêté contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de procéder à la réintégration juridique de M. X dans son emploi en qualité de stagiaire, à compter du 1er décembre 2003 ; qu'en revanche les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à la réintégration effective de l'intéressé doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de la requête n° 06LY1905 de M. X.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 juin 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de le réintégrer juridiquement en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 1er décembre 2003.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Grenoble de procéder à la réintégration juridique de M. X dans son emploi en qualité de stagiaire à compter du 1er décembre 2003.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 06LY1810 et 06LY1905 de M. X est rejeté.
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N° 06LY01810...