Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007 à la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Mbae Soilihi X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606493, en date du 31 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2006 du préfet du Rhône rejetant la demande de regroupement familial qu'il avait déposée en faveur de son épouse ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, à son profit ou au profit de son conseil, à charge pour ce dernier de se désister de sa demande d'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :
- le rapport de M. Le Gars, président ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, (...) » ; et qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : / (...) 3° Un membre de la famille résidant en France » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant comorien, vit en France depuis près de huit ans, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2013 ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps plein, depuis deux ans ; qu'il a épousé, le 21 novembre 2003, une compatriote qui est entrée en France le 31 décembre 2004 ; que, de cette union, est né sur le territoire français, le 16 septembre 2005, un premier enfant, et qu'à la date de la décision attaquée, Mme X était enceinte de cinq mois ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et alors même que Mme X séjournait irrégulièrement en France et se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du 8 septembre 2006, par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. X l'admission au séjour au titre du regroupement familial de son épouse au seul motif qu'elle séjournait irrégulièrement en France, a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au profit de M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0606493 en date du 31 juillet 2007 du Tribunal administratif de Lyon et la décision du 8 septembre 2006 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. X en faveur de son épouse, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 07LY02098