La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2008 | FRANCE | N°07LY02280

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2008, 07LY02280


Vu, I, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 octobre 2007, sous le n° 07LY02280, la requête présentée pour M. Djamel X, domicilié chez M. et Mme Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704461-0704462, en date du 18 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un certificat de résidence temporaire, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai

d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait...

Vu, I, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 octobre 2007, sous le n° 07LY02280, la requête présentée pour M. Djamel X, domicilié chez M. et Mme Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704461-0704462, en date du 18 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un certificat de résidence temporaire, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros TTC, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

.....................................................................................................................

Il soutient que les décisions attaquées n'ont méconnu, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de

Vu, II, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 11 octobre 2007, sous le n° 07LY002281, la requête présentée pour Mme Fatiha Y, divorcée X, domiciliée chez M. et Mme Y, ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704461-0704462, en date du 18 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un certificat de résidence temporaire, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros TTC, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 à New York

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de M. Le Gars, président ;

- les observations de Me Sabatier, avocat des requérants ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 07LY02280 et 07LY02281 de M. X et de Mme Y sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que doivent être écartés, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la violation, par ces décisions, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées ces décisions ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. » ;

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que les décisions de refus de titre de séjour comportent les éléments de fait et de droit sur lesquels elles se fondent ; que par suite, les décisions obligeant les intéressés à quitter le territoire sont elles-mêmes suffisamment motivées, tant en droit qu'en fait ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. X et Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. X et Mme Y un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Sabatier, avocat de M. X et Mme Y, au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X et de Mme Y sont rejetées.

1

2

N° 07LY02280 - 07LY002281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02280
Date de la décision : 20/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-20;07ly02280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award