Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007, présentée pour M. Abdelkader X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403404 du 3 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2004 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Thomas, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 3 novembre 2006, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X, ressortissant algérien, tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2004 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. / Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) » ; qu'il résulte des dispositions précitées que les décisions ministérielles de refus d'asile territorial n'ont pas à être motivées ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement invoquer le fait que la décision ministérielle de refus d'asile territorial n'est pas motivée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants » ; que M. X n'a, pas plus qu'en première instance, fourni le moindre élément probant de nature à corroborer ses allégations relatives aux risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie ; qu'il ne peut, dans ces conditions, soutenir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions précitées de la loi de 1952 et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2004 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY00062