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02/12/2008 | FRANCE | N°07LY00088

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 décembre 2008, 07LY00088


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour Mme Marcelle X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301698 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Seynod a refusé, en premier lieu, de retirer la décision par laquelle il a autorisé la société Avenir à implanter un panneau publicitaire en bordure de la route nationale n° 201, sur la parcelle cadastrée 88, en second lieu, de pren

dre un arrêté pour ordonner la suppression du dispositif publicitaire mis en p...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour Mme Marcelle X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301698 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Seynod a refusé, en premier lieu, de retirer la décision par laquelle il a autorisé la société Avenir à implanter un panneau publicitaire en bordure de la route nationale n° 201, sur la parcelle cadastrée 88, en second lieu, de prendre un arrêté pour ordonner la suppression du dispositif publicitaire mis en place par cette société à la suite de cette autorisation ;

2°) d'annuler cette seconde décision implicite de rejet ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

___________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Cottin, avocat de Mme Marcelle X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un courrier du 23 janvier 2003, Mme X a demandé au maire de la commune de Seynod de retirer la décision par laquelle il a autorisé la société Avenir à implanter un panneau publicitaire en bordure de la route nationale n° 201, sur la parcelle cadastrée 88, et de prendre un arrêté pour ordonner la suppression du dispositif publicitaire mis en place par cette société à la suite de cette autorisation ; que le maire ayant gardé le silence sur ce courrier, Mme X a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande, enregistrée le 22 avril 2003, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire a refusé de retirer l'autorisation accordée à la société Avenir ; que, par un second mémoire, qui a été enregistré le 13 octobre 2006, Mme X a, en outre, demandé au Tribunal l'annulation de la seconde décision implicite résultant du courrier précité du 23 janvier 2003, à savoir le refus implicite du maire de prendre un arrêté pour ordonner la suppression du dispositif publicitaire mis en place ; que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces dernières conclusions de Mme X, lesquelles sont seules en cause en appel, au motif qu'elles constituaient des conclusions nouvelles présentées plus de deux mois après l'enregistrement de la demande et, comme telles, irrecevables ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante fait valoir que le Tribunal aurait dû regarder ses conclusions initiales, dirigées contre le refus implicite du maire de la commune de Seynod de retirer l'autorisation accordée à la société Avenir sur ledit terrain, comme concernant également la décision implicite de refus de ce maire de prendre un arrêté ordonnant la suppression du dispositif publicitaire installé sur ce terrain ; que, toutefois, les conclusions du mémoire introductif d'instance, aussi bien que le moyen soulevé dans ce mémoire, ne tendaient clairement qu'à la seule annulation de la décision implicite de refus de retirer ladite autorisation ; que, par suite, le Tribunal a pu régulièrement estimer que le mémoire introductif d'instance ne l'avait pas saisi de conclusions dirigées contre la décision refusant implicitement d'édicter un arrêté pour ordonner la suppression dudit dispositif publicitaire ;

Considérant, en second lieu, que le Tribunal n'a pas rejeté ces dernières conclusions, que Mme X a présentées dans son second mémoire, comme tardives, mais comme constituant des conclusions nouvelles présentées plus de deux mois après l'introduction de la demande ; que, par suite, les conditions dans lesquelles le délai du recours contentieux a pu courir à l'encontre de la décision ainsi nouvellement attaquée sont sans incidence ; que, notamment, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n'a pas entaché son jugement de contradiction en estimant que le mémoire introductif d'instance manifestait une connaissance acquise de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement d'une somme au bénéfice de la commune de Seynod sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Seynod tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07LY00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00088
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-02;07ly00088 ?
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