Vu la requête enregistrée, le 10 septembre 2007, présentée pour M. Jacques Y domicilié ... ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500918 en date du 22 juin 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat de conformité délivré par le maire de la commune des Houches à M. Lefèvre le 1er septembre 2003 ;
2°) d'annuler le certificat de conformité précité du 1er septembre 2003 ;
___________________________________________________________
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 22 juin 2007 le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. Y tendant à l'annulation du certificat de conformité délivré par le maire de la commune des Houches à M. Lefèvre le 1er septembre 2003 ; que M. Y relève appel de cette ordonnance ;
Considérant que par une attestation établie le 27 avril 2005 M. Hugo, maire adjoint chargé de l'urbanisme a certifié que le certificat de conformité en date du 1er septembre 2003 a fait l'objet d'un affichage en mairie du 2 septembre au 26 novembre 2003 ; que cette attestation est expressément contestée par M. Y ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'absence de production de délégation du maire à son adjoint pour établir l'habilitation de ce dernier à signer un tel document, de mention dans le registre chronologique de la mairie des actes de publication et de notification et du temps écoulé, l'affichage dudit arrêté ne peut être regardé comme régulièrement intervenu ; que, dès lors que ce certificat de conformité en cause n'avait pas fait l'objet d'une publicité régulière, la demande de M. Y ne pouvait être regardée comme tardive ; qu'ainsi M. Y est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble est, pour ce motif, entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande de M. Y présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune des Houches :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 460-4 du code de l'urbanisme : Le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un certificat de conformité puisse être légalement accordé plus de trois mois après l'établissement d'une déclaration d'achèvement de travaux ; que dès lors, le moyen de M. Y tiré d'un dépassement du délai de trois mois prévu à l'article R. 460-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que pour contester le certificat de conformité délivré à M. Lefèvre, M. Y se borne à se référer à la mention dans un document à caractère publicitaire destiné à la commercialisation du chalet, objet du certificat, d'une surface hors oeuvre brute (SHOB) réelle de 429, 08 m2 au lieu des 394 m2 autorisés et de l'existence d'une piscine, d'un sauna et d'une salle de sports non pris en compte dans le calcul des surfaces ; que ces éléments sont insuffisamment probants, alors même que M. Lefèvre produit un document détaillant la SHOB réalisée conformément aux autorisations de construire accordées et le procès verbal d'un constat d'huissier dressé par Me Hugon le 8 juin 2005 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a introduit un délai minimum entre la délivrance d'un permis de construire et d'un certificat de conformité ; que, dès lors, le certificat de conformité pouvait être délivré, le même jour que le second permis modificatif accordé à M. Lefèvre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Y devant le Tribunal administratif de Grenoble doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : La demande de M. Y présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1
3
N° 07LY02035