Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008, présentée pour Mme Moufida X, de nationalité algérienne, domiciliée ... ;
Mme Moufida X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800224 du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 avril 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 7 janvier 2008 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale », lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d'annuler les décisions susvisées du 7 janvier 2008 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Sabatier, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 3 avril 2008 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 7 janvier 2008 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
Considérant qu'à l'encontre des décisions attaquées du préfet du Rhône, en date du 3 avril 2008, Mme X reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance par le préfet de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5° de l'accord franco algérien et enfin de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions que Mme X a présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le conseil de la requérante sur le fondement de ces dispositions, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 08LY01123 de Mme X est rejetée.
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N° 08LY01123