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02/12/2008 | FRANCE | N°08LY01827

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 décembre 2008, 08LY01827


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée par M. Unal X, de nationalité turque, faisant élection de domicile au cabinet de Maître José BORGES DE DEUS CORREIA, domicilié 7 avenue Marcellin Berthelot à Grenoble (38700) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800049 du Tribunal administratif de Grenoble du 11 mars 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a

fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler cet arrê...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée par M. Unal X, de nationalité turque, faisant élection de domicile au cabinet de Maître José BORGES DE DEUS CORREIA, domicilié 7 avenue Marcellin Berthelot à Grenoble (38700) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800049 du Tribunal administratif de Grenoble du 11 mars 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, mention « vie privée et familiale » dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de prendre une nouvelle décision sur sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

_______________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, devant le Tribunal, M. X n'a soulevé aucun moyen à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, s'étant borné à soutenir que le préfet de l'Isère aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ce préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant cette demande ; qu'en conséquence, il ne peut soutenir que le jugement est irrégulier à défaut de se prononcer sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

Considérant, en second lieu, que les deux moyens précités, que M. X reprend devant la Cour, doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par M. X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY01827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01827
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-02;08ly01827 ?
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