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11/12/2008 | FRANCE | N°05LY01381

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 05LY01381


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005, présentée pour M. Dominic X et Mme Marie-Christine Y épouse X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301903, en date du 26 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 15 juin 2001 du maire de l'Isle-sur-Serein maintenant l'ouverture au public du centre équestre sis au Château de l'Isle-sur-Serein ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de l'Isle-sur-Serein à leur verser la somme de 1

0 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la ...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005, présentée pour M. Dominic X et Mme Marie-Christine Y épouse X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301903, en date du 26 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 15 juin 2001 du maire de l'Isle-sur-Serein maintenant l'ouverture au public du centre équestre sis au Château de l'Isle-sur-Serein ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de l'Isle-sur-Serein à leur verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont conclu le 9 février 2000 avec l'association sportive des cavaliers de l'Avallonais une convention de mise à disposition de locaux annexes à leur château de l'Isle-sur-Serein en vue de l'exploitation d'un centre équestre ; qu'à la suite de litiges survenus entre les parties, le maire de l'Isle-sur-Serein a demandé la convocation de la commission consultative départementale de sécurité qui, lors de sa réunion du 10 mai 2001, a donné un avis favorable à l'ouverture du centre équestre ; que, par un arrêté du 15 juin 2001, le maire a décidé que l'ouverture au public du centre équestre sis au Château de l'Isle-sur-Serein était maintenue ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. et Mme X dirigée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté :

Considérant, en premier lieu, s'agissant des établissements recevant du public, qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : « Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. » ; qu'aux termes de l'article R 123-45 du même code : « Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente. / Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de 10 mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. / Sauf dans le cas prévu à l'article R. 123-14, l'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture » ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 123-48 : « (...) Ces visites ont pour but notamment : - de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ; - de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-43 ont été effectuées ; - de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ; - d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de l'Isle-sur-Serein, sur le fondement de ces dispositions, s'est borné à constater, compte tenu de l'avis favorable émis à l'unanimité par la commission compétente, que les règles de sécurité imposées par ce code étaient respectées, sans porter d'appréciation sur la régularité de l'ouverture de ce centre équestre au regard d'autres textes ; que, dès lors, pour contester la légalité de cet arrêté du 15 juin 2001, M. et Mme X ne peuvent utilement soulever des moyens tirés de l'irrégularité de l'ouverture du centre en question, en particulier de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités, ni faire valoir que l'exploitation du centre équestre porte atteinte aux dispositions du règlement sanitaire départemental, ou qu'auraient été méconnues celles de la circulaire du 22 juin 1995, dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant, en second lieu, que compte tenu de la teneur de l'avis de la commission départementale de sécurité du 10 mai 2001 et des prescriptions qui y étaient jointes concernant la fourniture au secrétariat de la commission du certificat de conformité de l'installation électrique, l'affichage des consignes de sécurité et la révision de l'emplacement des extincteurs en fonction de leur spécificité (poudre ou gaz carbonique) à proximité des installations et compteurs électriques, le maire n'a commis aucune erreur de fait en ne s'opposant pas à l'ouverture du centre équestre ; que le rapport établi postérieurement à l'acte attaqué, à la demande des requérants, ne saurait suffire à établir l'existence d'une telle erreur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de l'Isle-sur-Serein qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à verser à la commune une somme à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de l'Isle-sur-Serein présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05LY01381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01381
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : MAITRE GERARD RADIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-11;05ly01381 ?
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