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11/12/2008 | FRANCE | N°07LY02033

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 07LY02033


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour M. Rachid X, domicilié chez M. Mohamed X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0604929 et 0700122, en date du 5 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 avril 2006, par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble la décision du 29 mai 2006 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision, d'autre part,

l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a r...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour M. Rachid X, domicilié chez M. Mohamed X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0604929 et 0700122, en date du 5 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 avril 2006, par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble la décision du 29 mai 2006 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a rejeté une nouvelle demande de regroupement familial présentée le 21 juillet 2006 en faveur de son épouse ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller,

- les observations de Me Smiai, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, né en France en 1963, a épousé, en 2003, une de ses compatriotes au Maroc ; qu'il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; que le préfet de la Loire lui a refusé ce bénéfice par une décision du 10 avril 2006, confirmée sur recours gracieux par une décision implicite du 29 mai 2006, à la suite de laquelle M. X a adressé de nouveaux éléments au préfet de la Loire, par une lettre recommandée reçue par le préfet le 21 juillet 2006 ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 10 avril 2006 lui refusant le bénéfice du regroupement familial, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision, et l'annulation de la décision implicite de rejet qui serait née de l'absence de réponse à sa lettre recommandée reçue le 21 juillet 2006 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en première instance par le préfet de la Loire aux conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse à la lettre recommandée reçue le 21 juillet 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel. » ; que pour rejeter la demande de M. X, le préfet de la Loire s'est fondé sur la circonstance que le revenu mensuel de l'intéressé n'était que de 599 euros et qu'il ne remplissait donc pas la condition de ressources définie par l'article L. 411-5 précité ; que si M. X fait valoir qu'il dispose d'un patrimoine de 19 713,55 euros, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; qu'enfin, la circonstance que ses parents et ses frères et soeurs aient des ressources suffisantes pour l'aider à s'installer avec son épouse est sans incidence sur le bien fondé des décisions préfectorales attaquées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » ; que le refus de regroupement familial opposé à M. X est fondé sur la circonstance qu'il ne remplit pas la condition de ressources définie par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que l'état de santé de M. X, invalide à 80 %, ne lui permette d'exercer aucune activité professionnelle n'est pas de nature à conférer à cette condition de ressources un caractère discriminatoire au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X, qui bénéficie de l'assistance de ses parents et de ses frères et soeurs, nécessite la présence de son épouse ; que, dès lors, en l'absence de tout élément établissant l'importance des liens affectifs l'unissant à cette dernière, le préfet de la Loire a pu lui refuser le bénéfice du regroupement familial au profit de cette dernière sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de ladite convention ou entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de réexaminer sa situation ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY02033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02033
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SMIAI TAHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-11;07ly02033 ?
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