Vu la requête, présentée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 juin 2008, régularisée le 9 juin 2008, présentée pour M. Ramadan X, domicilié au cabinet de Me Couderc, 11 rue Royale à Lyon (69001) ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0800288 en date du 24 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 janvier 2008, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, des décisions distinctes du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et prononçant la rétention administrative ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un visa de retour sur le territoire français afin qu'il puisse solliciter le réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :
- le rapport de M. Fontanelle, président ;
- les observations de Me Petit, substituant Me Couderc pour M. X,
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière
Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité macédonienne, est entré irrégulièrement en France et ne justifiait pas à la date de l'arrêté contesté, être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que M. X est entré irrégulièrement en France, en février 2007 ; qu'il est divorcé ; qu'en raison de ses nombreuses années d'errance, il ne voit sa famille que de façon occasionnelle ; qu'il n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses frères et oncles ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision distincte fixant le pays de destination
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il encourt des risques de persécution dans son pays d'origine compte tenu de son origine Rom et de sa conversion aux témoins de Jéhovah, il ne produit aucun document permettant d'établir la réalité des faits allégués ; que dès lors, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que pour les mêmes motifs précédemment exposés la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08LY01313