Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 30 juin 2008, présentée pour M. Yacoub X, domicilié ...;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0508886 en date du 28 mai 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2005, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ainsi que de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de Grenoble saisi d'une demande de reconnaissance de la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :
- le rapport de M. Fontanelle, président ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code civil : La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. - Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2005 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X soutient qu'il aurait vocation à se voir reconnaître la nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier que le greffe du Tribunal d'Instance de Vienne a refusé, le 5 juillet 2006, de délivrer à l'intéressé le certificat de nationalité qu'il sollicitait ; que pour soutenir qu'il peut prétendre à la nationalité française par filiation, M.X s'appuie sur le fait que son grand-père maternel aurait été admis à la nationalité française par jugement du tribunal de Bougie du 3 mars 1936 ; qu'il produit la transcription dudit jugement sur l'acte d'état civil de naissance de son grand-père ainsi que plusieurs photocopies certifiées conformes des actes de naissance de sa mère et de son grand-père ; qu'il justifie de la procédure engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en vue de la reconnaissance de sa nationalité française ;
Considérant toutefois que sur recours gracieux de M. X, le ministre de la justice, par lettre du 21 novembre 2007, a informé le conseil de celui-ci que M. X ne possédait aucun titre à la nationalité française ; qu'enfin, M. X a séjourné en France sous couvert, jusqu'au 6 février 2007, d'un certificat de résidence algérien qu'il a donc lui même sollicité ;
Considérant, en conséquence de ce qui précède, que la question de sa nationalité par M. X ne peut être regardée comme présentant une difficulté sérieuse, au sens des dispositions de l'article 29 du code civil précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère en date du 26 décembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière, prescrivant son éloignement à destination de l'Algérie, et le maintenant en rétention administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1
3
N° 08LY01487