Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007, présentée pour Mlle Nadia X, chez Merieme X, ... ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0406387 et 0406388 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 30 avril 2004Date de la décision attaquée par laquelle le ministre de l'intérieur Auteur de la décision attaquée lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, à l'injonction au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 3 juin 2004 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, à l'injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler lesdites décisions et de prononcer lesdites injonctions ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève sur les réfugiés du 28 juillet 1951 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :
- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle Nadia X, ressortissante algérienne née le 28 mars 1978 et entrée en France le 10 juin 2003, fait appel du jugement en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 30 avril 2004Date de la décision attaquée par laquelle le ministre de l'intérieur Auteur de la décision attaquée lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 3 juin 2004 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Sur le refus d'asile territorial :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 susvisée alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article .» ; qu 'aux termes de l'article 1er du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 susvisé : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence (...). Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (...). L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit. » ; qu'enfin aux termes de l'article 3 de ce décret : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande (...), les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé (...) » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Z a déposé sa demande d'asile territorial le 7 juillet 2003 et qu'elle a été convoquée à un entretien prévu le 2 mars 2004 et auquel elle s'est rendue ; qu'elle ne conteste pas avoir disposé d'un délai suffisant pour préparer son audition ;
Considérant, en deuxième lieu, que s'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 que l'étranger convoqué pour un entretien en préfecture peut demander au préalable l'assistance d'un interprète, la seule circonstance que la convocation adressée à Mlle X n'ait pas comporté cette précision n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mlle Z fait valoir qu'elle a été l'objet de menaces de la part de son frère qui la battait, lui dérobait son salaire et souhaitait la contraindre à se marier, ces allégations ne sont pas de nature à établir qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à des risques de la nature de ceux qui sont visés par les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elle ne pourrait pas bénéficier de la protection effective des autorités algériennes contre de tels comportements ; qu'ainsi, Mme Z n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que la demande sur laquelle a statué le ministre de l'intérieur ne tendait pas au bénéfice de l'asile conventionnel défini par la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés mais seulement au bénéfice de l'asile territorial prévu par l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ; que, dès lors, l'invocation des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 est inopérante ;
Sur le refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle X, à la suite du refus du ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « (...) la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial (...) » ; qu'il résulte de cette disposition que, sauf si le ressortissant étranger se prévaut lors du dépôt de sa demande d'asile territorial, d'une situation lui donnant vocation à entrer dans une ou plusieurs catégories énumérées par l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut limiter l'examen de la demande de carte de séjour temporaire et, pour les ressortissants algériens, de certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévu par l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au droit de séjourner sur le territoire au titre de la protection de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ;
Considérant que la demande de titre de séjour de Mlle X reposait uniquement sur la nécessité de se soustraire aux risques encourus en Algérie ; qu'en conséquence, le préfet de l'Isère n'était tenu d'examiner ladite demande qu'en fonction de la réalité de ces risques ; qu'en l'absence de demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » en raison de l'intensité des liens personnels et familiaux noués en France par l'intéressée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 07LY00546
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