Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2007 sous le n° 07LY02199, présentée pour Mme Ermira X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703880 en date du 4 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône du 7 mai 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ces décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;
- les observations de Me Bouchet, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Ermira Y, de nationalité albanaise, entrée sur le territoire en mai 2005, a épousé en septembre 2005 M. Skerdi X, originaire de Serbie-Monténégro, bénéficiant du statut de réfugié en France ; que sa demande d'asile politique a successivement été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 octobre 2005 puis la commission des recours des réfugiés le 16 mars 2006 ; que la demande de regroupement familial présentée par M. X en sa faveur a été rejetée par le préfet du Rhône le 14 juin 2006 ; que, par ses décisions du 7 mai 2007, le préfet a également refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, après avoir vécu toute sa vie en Albanie où elle conserve quelques attaches familiales, est entrée en France un peu plus de deux ans avant la décision contestée dans le but, dit-elle, de se marier et de vivre avec le père de son enfant ; qu'elle soutient avoir installé l'ensemble de ses centres d'intérêts et bénéficier d'une promesse d'embauche en France sous réserve de sa régularisation ; que, toutefois, son mari a engagé une procédure de divorce qui s'est soldée, à la date de la décision contestée, par une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon du 16 février 2007 ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
Considérant qu'il ressort de l'ordonnance de non-conciliation du 16 février 2007 susmentionnée, que le juge aux affaires familiales a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur leur fils Erdion Alberto, né le 29 septembre 2005, fixé la résidence de celui-ci chez sa mère, fait interdiction aux parents de quitter le territoire national avec l'enfant sans l'accord exprès de l'autre, accordé à M. X un droit de visite qu'il exercera librement ou selon les modalités prévues par l'ordonnance, et fixé le montant de la pension alimentaire due par le père ; que dans ces circonstances particulières, compte tenu notamment du fait que ce droit de visite ne pourrait que difficilement être exercé au cas où l'obligation de quitter le territoire serait exécutée, Mme X est fondée à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0703880 du 4 septembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X dirigée contre la décision du préfet du Rhône du 7 mai 2007 l'obligeant à quitter le territoire français.
Article 2 : La décision du préfet du Rhône en date du 7 mai 2007 obligeant Mme X à quitter le territoire français est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 07LY02199