Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005, présentée pour M. Pierre X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301551 en date du 18 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Oriental Carpet International (OCI) au titre des exercices clos en 1999 et 2000, dont M. X est l'un des trois associés, l'administration a estimé que des sommes portées au crédit du compte courant des associés constituaient des revenus distribués au bénéfice de ces derniers ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 à raison de sa quote-part des revenus regardés comme distribués par la société OCI ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 19 juin 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé en faveur de M. X un dégrèvement d'un montant total de 38 361 euros correspondant aux pénalités de mauvaise foi dont étaient assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la procédure de vérification suivie auprès de la SARL OCI est entachée d'irrégularités dès lors que la charte du contribuable n'était pas jointe à l'avis de vérification, qu'il n'a pas eu un débat oral et contradictoire avec le vérificateur et qu'il n'a pas pu ainsi se défendre dans le cadre de cette procédure, ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales: « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications » ; qu'alors que M. X n'a pas fait l'objet d'une des procédures visées par l'article L. 48 précité, l'administration n'avait pas à lui indiquer dans la notification de redressements qui lui été adressée le montant des droits et pénalités résultant des redressements qu'elle envisageait, alors même qu'une vérification de comptabilité avait été précédemment menée à l'égard de la SARL OCI, dont il était l'un des associés ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : “Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices” ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la SARL Oriental Carpette International (OCI) a inscrit au passif de son bilan de l'exercice clos en 1999 une dette d'un montant de 3 140 134 francs, au crédit du compte courant commun de ses trois associés, dont M. X, en contrepartie d'une facture établie le 28 février 1999 par la société Modial Tapis Limited, émise à l'occasion de la vente par cette dernière à la SARL OCI d'un stock de tapis ; que le service a estimé que ces écritures retraçaient l'abandon par la société Modial Tapis Limited de la créance qu'elle détenait sur la SARL OCI, que cet abandon avait eu pour effet d'augmenter d'autant l'actif net de cette dernière et avait généré des revenus distribués au bénéfice de ces trois associés, notamment imposables entre les mains de M. X à hauteur de la quote-part de sa participation dans la SARL OCI ; que, pour contester ce redressement, le requérant soutient que cette écriture retrace la cession de la créance de la société Modial Tapis Limited aux associés de la SARL OCI en règlement d'une créance qu'ils auraient détenue sur la société Modial Tapis Limited ; que toutefois, la cession de créance dont se prévaut le requérant n'a pas fait l'objet des formalités prévues par les dispositions de l'article 1690 du code civil ; que, par ailleurs, la seule attestation rédigée le 4 septembre 2002 par M. Y, gérant de la société Modial Tapis Limited, ne saurait, à elle seule, compte tenu de son caractère sommaire et de son imprécision, établir la réalité de la compensation alléguée ; qu'enfin, la cession de cette créance n'est établie par aucune autre pièce probante ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la quote-part lui revenant sur cette somme inscrite au crédit du compte courant des associés n'a pas eu le caractère d'un revenu distribué ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que deux sommes, de montants respectifs de 135 000 francs et de 85 000 francs ont été portées en 1999 au crédit du compte courant commun des associés dans la SARL OCI, par virement bancaire, en provenance de la société Modial Tapis Limited, qui avait les mêmes associés ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces sommes provenaient de fonds dont il disposait, avec les deux autres associés, en tant qu'associé de la société Modial Tapis Limited et qu'elles auraient constitué ainsi un apport de leur part au profit de la SARL OCI ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration a regardé comme des revenus distribués imposables entre les mains du requérant une quote-part de la somme de 174 752,02 francs inscrite au crédit du compte courant commun des associés au titre de l'année 1999 ; que si M. X fait valoir que ladite somme rembourse des dépenses représentatives de frais divers acquittées par eux au profit de la société, et que les crédits litigieux correspondent exactement aux dépenses enregistrées en comptabilité dont l'intérêt pour l'entreprise n'a pas été remis en cause, il ne justifie cependant pas avoir personnellement acquitté de telles dépenses, qui ont été effectuées en espèces, aucun élément au surplus ne permettent d'individualiser les sommes engagées par chacun des associés ;
Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la SARL OCI a été mise en liquidation judiciaire le 27 novembre 2002 ne suffit pas à combattre la présomption d'appréhension par le requérant, au cours des années 1999 et 2000, des sommes litigieuses résultant de leur inscription au crédit du compte courant d'associés de cette société ;
Considérant qu'il s'ensuit que, c'est à bon droit que l'administration a estimé, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 109.1, que les sommes en cause constituaient pour M. X, à hauteur de sa quote-part, des revenus distribués par la société OCI à son bénéfice, et, par suite, les a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05LY00301 de M. X relatives aux pénalités de mauvaise foi dont étaient assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 05LY00301