Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007 par télécopie et régularisée le 7 mai par courrier, présentée pour Mme Galia X, épouse Y, élisant domicile au cabinet de Me Isabelle Faure Cromarias, 24 rue Torpilleur Sirocco à Clermont-Ferrand (63100) ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision en date du 20 décembre 2005 par laquelle le préfet du Cantal lui a fixé la Géorgie comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de son dossier en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser au titre des frais irrépétibles devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et une somme de 2 161,64 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :
- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Galia X, ressortissante tadjik née en 1974, est entrée en France accompagnée de son époux, M. Murad Y ou Z, ressortissant géorgien ; qu'après le rejet de leurs demandes d'asile, le préfet du Cantal a pris à leur encontre des arrêtés, en date du 10 novembre 2005, décidant de leur reconduite à la frontière ; que par des décisions, en date du même jour, il a désigné comme pays de destination la Géorgie à M. Y et le Tadjikistan à Mme X ; que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 10 novembre 2005 désignant le Tadjikistan comme pays de destination à cette dernière ; qu'à la suite de cette annulation, le préfet du Cantal a pris une nouvelle décision, en date du 20 décembre 2005, lui fixant la Géorgie ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible comme pays de destination ; que l'intéressée a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par le jugement n° 0502294, en date du 9 novembre 2006 ; que Mme X doit être regardée comme demandant l'annulation de ce jugement et celle de la décision préfectorale du 20 décembre 2005 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. », qu'aux termes de l'article L. 512-2 du même code : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. / Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application du titre V du présent livre. / L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise. / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office. » et qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (...) » ;
Considérant que s'il résulte des dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, lorsqu'une décision portant fixation de pays de destination est susceptible d'être contestée en même temps que l'arrêté de reconduite à la frontière pour l'exécution duquel elle est prise, aucune procédure contradictoire particulière n'a été prévue lorsque le préfet fixe un pays de destination à une personne qui ne bénéficie pas des garanties procédurales attachées à la contestation simultanée d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, dès lors, en ce dernier cas et sous réserve des dispositions des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, il appartient au préfet de mettre cette personne à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales, conformément aux dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, avant la prise d'une telle décision ;
Considérant qu'il est constant que Mme X n'a pas été mise à même de présenter des observations écrites avant que le préfet du Cantal ne lui fixe la Géorgie comme pays de destination ; qu'il n'est pas allégué que cette situation soit justifiée par l'urgence, des circonstances exceptionnelles, les nécessités de l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X, qui ne bénéficiait plus des garanties de procédure attachées à la contestation d'un arrêté de reconduite à la frontière, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2005 par laquelle le préfet du Cantal lui a fixé la Géorgie comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que si le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale à Mme X, il implique que le préfet du Cantal procède à un nouvel examen du dossier de l'intéressée dans un délai, qu'il y a lieu de fixer à un mois, à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que si Mme X fait état de frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, elle n'en justifie pas au delà de l'aide juridictionnelle dont elle a bénéficié ; que, par suite, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la première instance ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que Mme X ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au profit de Me Faure Cromarias, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0502294 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 9 novembre 2006, et la décision du préfet du Cantal, en date du 20 décembre 2005, fixant la Géorgie comme pays de destination à Mme X sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cantal de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Faure Cromarias en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées pour Mme X est rejeté.
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N° 07LY00954