Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE FAMY, dont le siège est 415 rue de la Poste à Chatillon-en-Michaille (01200) ;
La SOCIETE FAMY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400197 du Tribunal administratif de Lyon du 12 octobre 2006 qui, à la demande de l'Association de défense du site de Balon-Lancrans-Le Credo, a annulé l'arrêté du 19 juin 2003 par lequel le préfet de l'Ain l'a autorisée à poursuivre et à étendre l'exploitation d'une carrière sur le territoire des communes de Lancrans et de Bellegarde-sur-Valserine ;
2°) de rejeter la demande de l'association de défense du site de Balon-Lancrans-Le Credo devant le Tribunal administratif ;
3°) de condamner cette association à verser à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Nicolay, avocat de la SOCIETE FAMY ;
- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a estimé qu'en application de ces dispositions, l'étude d'impact contenue dans le dossier de la demande aurait dû faire apparaître les effets cumulés sur l'environnement de la carrière pour laquelle la demande est présentée et de l'installation de concassage et de lavage des matériaux exploitée à proximité par la SOCIETE FAMY et ayant fait l'objet d'une autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement par un arrêté du 6 juin 1984, dès lors que cette installation présente une proximité géographique et une connexité fonctionnelle avec ladite carrière ;
Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'il est constant, d'une part, qu'une proximité géographique et qu'une connexité fonctionnelle existent entre la carrière et l'installation de concassage et de lavage des matériaux, d'autre part, que cette dernière constitue une installation classée pour la protection de l'environnement, ladite installation était, par hypothèse même, susceptible de modifier les dangers ou inconvénients résultant de la carrière ; que, par suite, en l'espèce, contrairement à ce que soutient la SOCIETE FAMY, le Tribunal n'avait pas à rechercher si, outre lesdits liens existant entre les deux exploitations, l'installation de concassage et de lavage des matériaux était bien de nature à modifier les dangers ou inconvénients de la carrière dont l'autorisation est demandée ; que la circonstance, dont se prévaut la société requérante, que, par rapport à l'autorisation précédente, l'autorisation litigieuse n'augmente pas le volume moyen des matériaux extraits est sans incidence sur le fait que l'installation de concassage et de lavage des matériaux comporte des dangers et inconvénients de nature à modifier les dangers ou inconvénients résultant de la carrière ;
Considérant, en second lieu, que le vice de procédure précité présente un caractère substantiel dans la mesure où la circonstance, invoquée par la requérante, selon laquelle l'étude d'impact évoque incidemment la question du transport des matériaux entre la carrière et l'installation de concassage et de lavage, est sans incidence sur le fait que les dangers et inconvénients cumulés de ces deux exploitations n'ont pas été appréciés, au regard notamment du fonctionnement même de cette installation, lequel ne se réduit pas à la seule question du transport des matériaux ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE FAMY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, à la demande de l'Association de défense du site de Balon-Lancrans-Le Credo le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 19 juin 2003 par lequel le préfet de l'Ain l'a autorisée à poursuivre et à étendre l'exploitation d'une carrière sur le territoire des communes de Lancrans et de Bellegarde-sur-Valserine ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association de défense du site de Balon-Lancrans-Le Credo, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE FAMY le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de cette association sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE FAMY est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE FAMY versera à l'Association de défense du site de Balon-Lancrans-Le Credo une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY02413