Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 31 juillet 2008 et régularisée le 5 août 2008, présentée pour Mme Alinda X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801119, en date du 3 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2008 du préfet de la Côte d'Or portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement du Tribunal administratif de Dijon est suffisamment motivé ; qu'il n'est donc pas entaché d'irrégularité sur ce point ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que l'intéressée fait valoir qu'elle vit en France auprès de son époux et de la famille de celui-ci ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X, entrée en France depuis moins d'un an et mariée depuis peu à la date de la décision attaquée, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Kosovo ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, et eu égard à la possibilité pour l'intéressée et son enfant de bénéficier d'une mesure de regroupement familial, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;
Considérant que si Mme X soutient que la décision du 4 avril 2008 privera l'enfant à naître de la présence de son père ou de sa mère, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'enfant dont il s'agit n'était pas encore né lorsque la décision critiquée a été prise ; que, par suite, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de ces stipulations ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que pour les motifs sus énoncés, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08LY01777