Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, présentée pour la SA CERALP, dont le siège social est à la Morandière à Certines (01240) ;
La SA CERALP demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0200443 en date du 14 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions de 10 % et 15 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et en 1997, ainsi que des pénalités dont elles sont assorties ;
2) de prononcer la décharge demandée ;
3) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes qu'elle a été amenée à dépenser de 1 500 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 ;
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
Considérant que la SA CERALP, qui a pour activité l'achat, pour le compte de ses membres, de différentes fournitures et accessoires se rapportant au commerce de l'optique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 5 janvier au 8 mars 1999, à la suite de laquelle l'administration fiscale lui a adressé, le 24 mars 1999, une notification de redressements portant sur les exercices clos en 1996 et 1997 procédant de la réintégration, dans le résultat de l'entreprise de charges déduites par la société pour un montant de 901 640 francs pour 1996 et de 550 000 francs pour 1997 ; que la société relève appel du jugement du 14 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions de 10 % et 15 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en litige, ainsi que des pénalités dont elles sont assorties, résultant de cette réintégration ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des provisions et charges qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration fiscale, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant en premier lieu que les dépenses nécessitées par la tenue, à Saint-Jean-de-Luz, de l'assemblée générale de la société organisée en mai 1996, qui réunissait des personnes qui associés de la société, en étaient également des clients, doivent être regardées comme des dépenses professionnelles déductibles dans leur principe ; qu'il ressort des précisions chiffrées fournies par les deux parties que, sur la centaine de participants à cette assemblées, seule 25 personnes sont demeurées à Saint-Jean-de-Luz au-delà des quatre jours consacrés à cette manifestation ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part déductible des dépenses de transport et d'hébergement liées à la tenue de cette assemblée, qui s'élèvent à 665 640 francs, en la fixant aux trois quarts de cette somme, soit 499 230 francs ;
Considérant en second lieu que la SA CERALP a déduit de ses résultats imposables des exercices en 1996 et 1997, des remboursements de frais de déplacement alloués forfaitairement à chaque participant à ses assemblées générales, pour un montant total de 236 000 francs pour 1996 et 250 000 francs pour 1997; que pour justifier la déductibilité de cette charge, la SA CERALP fait valoir que l'attribution à chaque adhérent se rendant à une assemblée générale d'une somme forfaitaire de 2 000 francs présente un caractère incitatif et est ainsi engagé dans l'intérêt de l'entreprise ; que la SA CERALP n'apporte toutefois aucune justification de nature à établir que le montant d'une telle allocation forfaitaire de déplacement était plus avantageux ou qu'il a été déterminé avec une précision suffisante, et n'allègue d'ailleurs pas les frais réellement engagés par les participants auraient entraîné pour elle un coût supplémentaire ; qu'elle ne peut par ailleurs utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A de l'instruction 4C 4421 N° 4 du 30 décembre 1997 relative aux remboursements forfaitaires de frais de déplacement, laquelle n'ajoute rien à la loi fiscale ; qu'il suit de là que la société n'est pas fondée à soutenir que les sommes en litige pouvaient être déduites du résultat imposable des années en cause ;
Considérant en troisième lieu que la SA CERALP a procédé à l'inscription d'une provision pour risques et charges d'un montant de 300 000 francs au 31 décembre 1997 qu'elle justifie par son intention d'organiser l'assemblée générale ainsi qu'une manifestation commerciale aux Antilles en mai 1999 ; qu'à l'appui de ses allégations, elle produit un devis établi par l'agence de voyages Protravel, pour un montant de l'ordre d'un million de francs ; qu'elle ne justifie pas par ce seul document, qui au demeurant ne permet de considérer la somme en cause comme évaluée avec une approximation suffisante, que la charge alléguée la SA CERALP puisse faire, en raison de sa nature, l'objet d'une provision, déductible au sens du 5° de l'article 39 précité du code général des impôts ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à demander la prise en compte de cette provision ;
Considérant que la société CERALP est seulement fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a refusé la déduction de sa base d'imposition pour 1996 de la somme de 499 230 francs ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SA CERALP au titre des frais exposés elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La base d'imposition de la SA CERALP est réduite de 76 107 euros (soit 499 230 francs) au titre de l'année 1996 .
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions de 10 % et 15 % auxquelles la SA CERALP a été assujettie au titre de l'année 1996 sont réduites, en droits et pénalités, en conséquence de la réduction de leurs bases d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n° 0200443 du Tribunal administratif de Lyon en date du 14 décembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SA CERALP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la SA CERALP est rejeté.
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N° 05LY00233