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23/04/2009 | FRANCE | N°07LY02557

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 23 avril 2009, 07LY02557


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour M. Ahmed X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605924 en date du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation prov

isoire de séjour et d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour M. Ahmed X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605924 en date du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :

- le rapport de Mme Serre, présidente de chambre,

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon ayant annulé, par le jugement n° 0603681 du 21 juin 2006, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X et ayant enjoint au préfet du Rhône d'examiner à nouveau sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, par décision en date du 21 juillet 2006, le préfet a refusé la délivrance de ce titre ; que par le jugement attaqué en date du 25 septembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ce refus ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ( ... ) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses dispositions relatives à la procédure et qui sont applicables aux algériens : La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un algérien justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ou, à Paris, du chef du service médical de la préfecture de police qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a saisi le médecin inspecteur de santé publique qui a rendu son avis le 11 mai 2006 ; que si M. X a produit un certificat médical en date du 15 juin 2006, ce document n'apportait aucun élément nouveau, ce qui dispensait le préfet de saisir à nouveau le médecin inspecteur de santé publique ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ;

Sur la légalité interne de la décision :

Considérant que M. X fait valoir que, d'une part, le médecin inspecteur de santé publique a fait état de l'absence de traitement disponible en Algérie et que, d'autre part, le certificat médical qu'il produit établit que l'absence de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il en conclut que le préfet du Rhône a commis une double erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle examine la situation d'un algérien au regard de ses problèmes de santé, de vérifier qu'un refus de carte de résident, suivi d'un éloignement, ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France ; que lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique précise que l'absence de traitement n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de M. X ; que le certificat médical en date du 15 juin 2006, produit par M. X, qui indique, à plus ou moins long terme, un risque de devoir subir des dialyses rénales, n'est pas de nature à infirmer l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié que l'absence de traitement disponible dans le pays d'origine ne permet la délivrance d'un titre en qualité d'étranger malade que si l'absence de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé ; que, comme il a été dit, cette condition n'est pas remplie en l'espèce ; qu'il s'ensuit que M. X ne saurait utilement invoquer, pour contester la décision préfectorale, la circonstance relevée par le médecin inspecteur de santé publique qu'aucun traitement ne serait disponible en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les conclusions à fin d'injonction, doivent, par voie de conséquence, également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY02557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02557
Date de la décision : 23/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BERARD CALLIES POUSSET-BOUGERE MASSOT PELLET BOURBONNEUX FERREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-23;07ly02557 ?
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