Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2007, présentée par M. Christian X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle dont serait entaché l'arrêt n° 04LY00666 du 22 mai 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0201050 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a limité à 5 800 euros l'indemnisation des préjudices consécutifs à sa radiation illégale des cadres pour abandon de poste ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-57 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les observations de Me Lacointa-Brenac, représentant M. X, de Me Delay, représentant la ville de Lyon ;
- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 3 avril 2009 présentée pour M. X ;
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 711-1 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'avis avertissant Me Negro, avocat de M. X, de l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience du 2 mai 2007 a été expédié, le 6 avril 2007, à une adresse erronée et a été retourné sans accusé de réception au greffe de la Cour ; que, par suite, la mention de la convocation régulière des parties, portée sur l'arrêt lu le 22 mai 2007, est entachée d'erreur matérielle ; que cette erreur a nécessairement exercé une influence sur le jugement de l'affaire, dès lors que l'absence de convocation régulière de l'une des parties faisait obstacle à ce qu'elle soit maintenue au rôle de l'audience et que M. X n'a pas été mis à même d'y présenter ses observations ;
Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la rectification de cette erreur en substituant, dans l'arrêt n° 04LY00666, d'une part, la mention de la convocation régulière à l'audience du 2 avril 2009 à celle de la convocation régulière à l'audience du 2 mai 2007, d'autre part, la mention de la date de lecture du 30 avril 2009 à celle du 22 mai 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X ;
DECIDE :
Article 1er : Les mentions : les parties ayant été averties du jour de l'audience ; après avoir entendu à l'audience publique du 2 mai 2007 et Délibéré après l'audience publique du 2 mai 2007 portées en pages 3 et 6 de l'arrêt n° 04LY00666, sont remplacées par : les parties ayant été averties du jour de l'audience ; après avoir entendu à l'audience publique du 2 avril 2009 et par Délibéré après l'audience publique du 2 avril 2009 .
Article 2 : Les mentions lecture du 22 mai 2007 et Lu en audience publique, le 22 mai 2007 portées en pages 1 et 6, sont remplacées par lecture du 30 avril 2009 et Lu en audience publique, le 30 avril 2009 .
Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
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N° 07LY01405