Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour M. André X, domicilié ...;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602640 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département du Rhône et de la société de distribution d'eau intercommunale (SDEI) à lui verser une somme de 29 084, 50 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de la chute accidentelle dont il a été victime le 31 mai 2003 alors qu'il circulait à bicyclette sur la route départementale n° 88 ;
2°) de condamner solidairement le département du Rhône et la SDEI à lui verser la somme susmentionnée en réparation des préjudices nés de la chute dont s'agit et de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2009 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;
- les observations de Me Denard, avocat de M. X, de Me Romanet-Duteil, conseil du Département du Rhône et de Me Chefdeville représentant la SDEI ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que M. X a été victime, le 31 mai 2003 vers 18 h 30, d'une chute alors qu'il circulait à bicyclette sur la route départementale n°88 ; que, imputant cet accident à la présence d'une excavation située au niveau d'une bouche d'eau, il a recherché la responsabilité solidaire du département du Rhône, maître de l'ouvrage, et de la société de distribution d'eau intercommunale (SDEI), chargée de l'entretien de la bouche d'eau, pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que, par jugement en date du 23 octobre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant que M. X reprend en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Rhône et la SDEI, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; qu' il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département du Rhône et la SDEI tendant à l'application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Rhône et de la SDEI tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY02965