La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2009 | FRANCE | N°08LY01943

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 14 mai 2009, 08LY01943


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 août 2008 et régularisée par courrier le 20 août 2008, présentée pour M. Niclet X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803442, en date du 10 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 18 avril 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant l

e pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 août 2008 et régularisée par courrier le 20 août 2008, présentée pour M. Niclet X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803442, en date du 10 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 18 avril 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à cette obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à l'annulation d'une décision implicite du Consul de France à Kinshasa lui refusant un visa pour une durée supérieure à trois mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au consul de France à Kinshasa de lui délivrer un visa de long séjour et au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Gallat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2009 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- les observations de Me Gallat, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que M. Niclet X, ressortissant congolais né à Kinshasa le 20 novembre 1977, marié à une citoyenne française à Vaulx-en-Velin le 13 mai 2006, conteste le jugement n° 0803442 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite par laquelle le consul de France à Kinshasa lui aurait refusé la délivrance d'un visa de long séjour et à l'annulation des décisions en date du 18 avril 2008 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de refus de visa de long séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. et qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ;

Considérant qu'en se bornant à produire une copie d'une convocation à partir du 21 mai 2008 dans les services de la préfecture du Rhône, M. X ne justifie pas avoir déposé une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de Français auprès de l'autorité préfectorale ; qu'en tout état de cause, il ne pouvait être recevable à contester directement devant une juridiction administrative le refus de visa qui lui aurait été opposé par les autorités consulaires ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite par laquelle le consul de France à Kinshasa lui aurait refusé la délivrance d'un visa de long séjour pouvaient être regardées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 18 avril 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ;

Considérant que si M. X fait valoir que le préfet ne pouvait opposer à sa demande de titre de séjour en tant que conjoint de français un défaut de visa long séjour, il n'établit pas avoir présenté au préfet du Rhône une demande de visa de long séjour conformément aux dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait dès lors se prévaloir de ces dispositions pour contester les décisions préfectorales susmentionnées ;

Considérant que si M. X produit un document en date du 22 février 2008 portant convocation en préfecture, à partir du 21 mai 2008, pour l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Rhône se prononce sur la demande de titre de séjour qui lui avait été présentée avant le 21 mai 2008 en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que si le requérant indique reprendre ses moyens de première instance à l'encontre des décisions préfectorales attaquées, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné au paiement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l'Etat au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

1

4

N° 08LY01943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01943
Date de la décision : 14/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : GALLAT HENRI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-14;08ly01943 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award