Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour Mme Djamila X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision prise sur recours gracieux le 29 novembre 2005 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001, lequel a été publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2009 :
- le rapport de Mme Humbert-Bouvier, conseiller,
- les observations de Me Proust, pour Mme X,
- les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public,
la parole ayant été a nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que, par la présente requête, Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision prise sur recours gracieux le 29 novembre 2005 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mme X vit chez sa fille depuis son entrée sur le territoire français au début de l'année 2005, celle-ci percevait essentiellement, à la date des décisions litigieuses, des revenus sociaux qui ne lui permettaient pas, eu égard à la composition de son foyer, de prendre financièrement en charge sa mère de façon durable ; qu'il en va de même pour les deux fils de l'intéressée, aucun de ses trois enfants n'ayant d'ailleurs signé d'engagement solidaire de subvenir aux besoins de leur mère ; que, par ailleurs, l'intéressée n'est pas dépourvue de toute ressource dans son pays d'origine dès lors qu'elle perçoit, depuis le 1er octobre 2001, une pension de réversion, même modeste, versée par la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes ; que, dans ces circonstances, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que Mme X n'était pas à la charge de ses enfants au sens des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité ;
Considérant, en second lieu, qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige, Mme X reprend les moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Lyon, tirés de ce que ladite décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée, en méconnaissance des stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08LY01343