Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour M. Hakob X domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800396, en date du 15 mai 2008, du Tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande dirigée contre les décisions du 15 janvier 2008 par lesquelles le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé l'Arménie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :
- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant d'Arménie, est entré en France au mois de janvier 2007 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mai 2007, puis par la cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2007 ; que, par un arrêté du 15 janvier 2008, le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé l'Arménie comme pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X contre cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de la Nièvre en date du 15 janvier 2008 a été signé par M. Jean-Pierre Y, secrétaire général, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 28 août 2007, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 août suivant ; que M. Z, chef du bureau adjoint, s'est borné à signer l'ampliation de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et, qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que M. X est arrivé en France en janvier 2007 où il a rejoint sa compagne, Mme A originaire d'Azerbaïdjan, elle-même entrée sur le territoire au cours de l'année 2006 et où ils vivent désormais avec leurs deux enfants nés en 2001 et 2006 ; qu'il soutient qu'en raison de leurs origines différentes, et Mme A étant elle-même issue d'un père azéri et d'une mère d'origine arménienne, il ne peut pas vivre en Azerbaïdjan ni repartir en Arménie avec sa compagne ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Arménie où le couple a vécu avant de venir en France ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Nièvre aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention précitée en prévoyant, dans son arrêté contesté, qu'il pourra être reconduit à destination de l'Arménie ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08LY01434