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28/05/2009 | FRANCE | N°08LY01445

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 mai 2009, 08LY01445


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008, présentée pour M. Elia X, domicilié ...

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708240 du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2007 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoin

dre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008, présentée pour M. Elia X, domicilié ...

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708240 du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2007 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Shibaba, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Shibaba ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant qu'il est constant que M. X, né le 1er septembre 1989 et entré en France le 16 novembre 2005, a été confié par une ordonnance du juge des tutelles au conseil général du Rhône et a été pris en charge par les services de l'aide à l'enfance du département du Rhône ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet qu'il a témoigné de sa volonté de s'insérer socialement et de mener à bien sa formation afin de trouver un emploi ; qu'il a suivi avec assiduité des cours de français et a donné entière satisfaction à ses employeurs lors des deux stages qu'il a effectués à l'occasion de sa formation professionnelle ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment de la décision de la commission de recours des réfugiés et du courrier que cet organisme a adressé à M. X que celui-ci n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, que son père est décédé et que sa mère et ses frères ont été arrêtés ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision de refus de titre de séjour qui a été opposée à M. X, au motif, notamment, qu'il ne remplissait pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'annuler ainsi que, par voie de conséquence, les décisions obligeant M. X à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du 15 novembre 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit délivrée à M. X ; qu'il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. X un tel titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, susvisée : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge , et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 76 de la même loi du 10 juillet 1991 : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Shibaba, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à payer à Me Shibaba la somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 4 mars 2008, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône du 15 novembre 2007, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer à M. X la carte de séjour temporaire visée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Shibaba la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 08LY01445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01445
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SHIBABA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-28;08ly01445 ?
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