Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008, présentée pour M. Abdelkarim X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802287, en date du 3 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à la frontière à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 dites accords d'Evian ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :
- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien né en 1972, est entré en France en mars 2004 ; qu'il a déposé une demande d'asile, en avril 2004, qui a été rejetée ; qu'il a épousé une ressortissante française, le 2 septembre 2006, et obtenu un certificat de résidence, valable du 2 septembre 2006 au 1er septembre 2007 ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 28 août 2007, après l'attribution du domicile conjugal à son épouse par une ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales en date du 11 mai 2007 ; qu'il a ensuite sollicité, par lettre en date du 14 janvier 2008, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant ; que le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français par un arrêté du 15 avril 2008, en assortissant ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ; que M. X a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande par le jugement n° 0802287 du 3 juillet 2008 ; que M. X demande l'annulation de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie avait cessé entre les époux X ; que, dès lors, eu égard à l'âge du requérant à son entrée en France, à la durée et aux conditions de son séjour, au fait qu'il n'avait pas d'enfant en France et n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et nonobstant l'intégration économique de l'intéressé devenu gérant d'une société inscrite au registre du commerce et des sociétés, le préfet a pu lui refuser le renouvellement de son certificat de résidence sans méconnaître les stipulations précitées des articles 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision implicite refusant au requérant la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) ; que les règles de procédure énoncées à cet article sont également applicables aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant que si l'arrêté attaqué ne porte pas rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le silence gardé par le préfet de l'Isère sur la lettre en date du 14 janvier 2008, par laquelle M. X lui réclamait la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant, a fait naître une décision implicite de rejet que M. X doit être regardé comme ayant également contesté devant les premiers juges ;
Considérant que M. X, qui était alors dépourvu de tout titre de séjour en cours de validité, ne justifie pas s'être présenté personnellement à la préfecture de l'Isère, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour déposer sa nouvelle demande de titre de séjour ; que, dès lors, le préfet était en droit de lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé au seul motif de cette absence de comparution personnelle ;
Considérant que le préfet de l'Isère ayant fait valoir l'absence de comparution personnelle de l'intéressé pour justifier la décision implicite attaquée, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaitrait les stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien susvisé est inopérant, comme celui tiré de la méconnaissance des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, dites accords d'Evian , qui n'ont en outre pas la valeur juridique d'un traité international ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant serait illégale en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour qui lui ont été opposés doit être écarté ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il dirige une entreprise employant désormais deux salariés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à sa situation familiale et professionnelle la décision l'obligeant à quitter le territoire français soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08LY01962