Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007 sous le n° 07LY02168, présentée pour Mme Ayse X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606638 du 3 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision du préfet de l'Ain, en date du 24 août 2006, refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et enfin, à ce que l'Etat soit condamné à verser 1 000 euros à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du 24 août 2006 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :
- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, de nationalité turque, entrée en France en 2002 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa touristique, a sollicité en mars 2006 la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet de l'Ain, par une décision du 24 août 2006, a refusé de faire droit à sa demande ; que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui , et, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant que Mme X soutient qu'elle a séjourné de façon régulière durant de longues années en France, où son mari est décédé en 1982, qu'elle y est revenue en avril 2002, qu'elle est désormais prise en charge par son fils et son épouse de nationalité française, puisque son état de santé ne lui permet pas de travailler, qu'elle ne dispose d'aucun bien en Turquie et bénéficie seulement de la pension de réversion de son mari ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme X, née en 1953, n'a vécu que quelques années en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Turquie où vit, notamment, sa fille ; qu'elle n'établit pas en outre, et en tout état de cause, se trouver dans l'impossibilité de travailler ; que, dans ces conditions, en opposant un refus à sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Ain n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07LY02168