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30/06/2009 | FRANCE | N°03LY00455

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 03LY00455


Vu dans l'instance pendante enregistrée sous le N° 03LY00455, l'arrêt du 6 février 2007 par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête présentée pour Mme Gisèle X tendant à l'annulation du jugement n° 0000464 du 5 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Grenoble soit condamné à lui verser la somme de 600 000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison des soins qui lui ont été administrés au cours des mois de février et juillet 1990, a décidé de faire procéder à une

expertise ;

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Vu dans l'instance pendante enregistrée sous le N° 03LY00455, l'arrêt du 6 février 2007 par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête présentée pour Mme Gisèle X tendant à l'annulation du jugement n° 0000464 du 5 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Grenoble soit condamné à lui verser la somme de 600 000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison des soins qui lui ont été administrés au cours des mois de février et juillet 1990, a décidé de faire procéder à une expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que dans le dernier état de leurs écritures, les héritiers de Mme X, qui ont repris l'instance engagée par celle-ci de son vivant, mettent en cause la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble, d'une part, au titre de la contamination par les virus des hépatites B et C et, d'autre part, au titre du défaut d'information sur les risques d'atteinte neurologique encourus lors de l'intervention ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports d'expertise que la contamination de Mme X par le VHB est ancienne et ne peut être imputée au centre hospitalier universitaire de Grenoble ; que plus de deux ans après les interventions qu'elle y a subies en février et juillet 1990, Mme X a présenté les symptômes d'une hépatite C ; que la contamination par ce virus, qui intervient par contact sanguin, peut se produire à l'occasion de transfusion de produits sanguins, de toxicomanie par voie intraveineuse, d'actes médicaux invasifs avec du matériel souillé ; qu'il est constant, compte tenu de l'enquête transfusionnelle réalisée, que la contamination de Mme X ne peut être imputée aux transfusions reçues à l'hôpital ; qu'il n'est pas contesté que les traitements que Mme X a reçus à l'hôpital ont été effectués à l'aide de matériel jetable à usage unique ou stérilisés dans des conditions conformes aux règles de l'art ; que si le bilan préopératoire pratiqué démontre que l'intéressée ne souffrait pas d'atteinte hépatique avant les interventions, toutefois compte tenu du délai entre l'hospitalisation de Mme X et l'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ainsi que des soins dont elle a pu faire l'objet à l'extérieur de l'hôpital au cours de cette période, la contamination dont celle-ci a été victime ne peut être regardée comme imputable aux traitements effectués au centre hospitalier universitaire de Grenoble ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les séquelles neurologiques que Mme X avait conservées à l'issue des interventions en constituent des risques connus dus au prélèvement de la veine saphène ; que si le centre hospitalier universitaire de Grenoble n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'intéressée avait été informée de tels risques préalablement aux opérations litigieuses, toutefois, compte tenu du risque vital que présentait son état il ne résulte pas de l'instruction que, même préalablement informée de ce risque, l'intéressée se serait soustraite aux interventions litigieuses ; que, dans ces conditions, la faute commise par le centre hospitalier n'a pas privé l'intéressée d'une chance d'échapper au risque qui s'est réalisé ; que, par suite, la responsabilité de l'hôpital n'est pas engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que Mme X ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires des experts à la charge définitive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête Mme X est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat.

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N° 03LY00455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03LY00455
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-30;03ly00455 ?
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