Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006, présentée pour Mme Françoise X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0500131 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mâcon à lui verser une somme de 20 800 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de la chute accidentelle dont elle a été victime le 13 novembre 2003 sur le perron de cet établissement ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Mâcon à lui verser la somme susmentionnée en réparation des préjudices nés de la chute dont s'agit et de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, rapporteur ;
- les observations de Me Levy, avocat du centre hospitalier de Mâcon et de Me Michaud, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes.
Considérant que Mme X a été victime, le 13 novembre 2003, d'une chute sur le perron de l'hôpital de Mâcon à l'origine d'une fracture de sa cheville gauche ; que, imputant cet accident à la présence de feuilles mouillées sur le sol, elle a recherché la responsabilité du centre hospitalier pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que, par jugement en date du 23 mai 2006, dont Mme X relève appel, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que Mme X reprend en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et par la mutuelle Sud Rhône-Alpes doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Mâcon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X ou à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et de la mutuelle Sud Rhône-Alpes sont rejetées.
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