Vu la requête, enregistrée le 24 août 2007, présentée pour M. Thierry X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2002 le transférant des effectifs de la commune de Vizille à ceux de la communauté de communes du Sud grenoblois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au maire de Vizille, au besoin sous astreinte, de le réintégrer au sein des effectifs communaux ;
4°) de condamner la commune de Vizille à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 :
- le rapport de Mme Humbert-Bouvier, conseiller,
- les observations de Me Le Ber, pour la commune de Vizille,
- les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public,
la parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Ber ;
Considérant que, par la présente requête, M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2002 le transférant des effectifs de la commune de Vizille à ceux de la communauté de communes du Sud grenoblois ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en jugeant que M. X n'était pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2002 le transférant des effectifs de la commune de Vizille à ceux de la communauté de communes du Sud grenoblois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la commune de Vizille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 07LY01849