Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008, présentée pour M. Battur X et Mme Undral X domiciliés ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler les jugements n° 0702359 - 0702360 en date du 7 février 2008 et du 17 juillet 2008, par lesquels le Tribunal administratif de Dijon, après avoir ordonné un supplément d'instruction aux fins de procéder avant-dire-droit à une expertise, a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 3 octobre 2007 par lesquels le préfet de l'Yonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Mongolie comme pays à destination duquel ils pourront être reconduits ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de faire injonction au préfet de l'Yonne de leur délivrer un titre de séjour dans l'attente du réexamen de leur situation ;
4°) subsidiairement, à ce que la Cour ordonne une contre-expertise médicale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
Considérant que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a ordonné un supplément d'instruction puis rejeté les demandes de M. et Mme X tendant à l'annulation des arrêtés en date du 3 octobre 2007 par lesquels le préfet de l'Yonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Mongolie comme pays à destination duquel ils pourront être reconduits ;
Sur la légalité des refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes mêmes des décisions litigieuses que le préfet aurait limité son appréciation à la seule situation familiale des intéressés et ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. et Mme X au regard de leur vie privée ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché ces décisions de refus d'une erreur de droit en n'examinant pas leur situation au regard de leur vie privée doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que les moyens invoqués par M. et Mme X et tirés de ce que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 et des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'illégalité compte tenu des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire :
Considérant, en premier lieu, que, les décisions de refus de titre n'étant pas entachées d'illégalité comme il a été dit ci-dessus, M. et Mme X ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité des dites décisions à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire ;
Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachées d'illégalité comme il a été dit ci-dessus, M. et Mme X ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité des dites décisions à l'encontre des décisions fixant le pays de destination ;
Considérant, en deuxième lieu, que les moyens invoqués par M. et Mme X et tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination sont illégales en raison des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 08LY01961