Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2007, présentée pour M. Dominique X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice causé par son exclusion temporaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice causé par son exclusion temporaire et par les frais occasionnés par la procédure ayant conduit à l'annulation de l'arrêté d'exclusion le concernant ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009 :
- le rapport de Mme Humbert-Bouvier, conseiller ;
- et les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public ;
Considérant que, par la présente requête, M. X demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement en date du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice causé par son exclusion temporaire, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice causé par son exclusion temporaire et par les frais occasionnés par la procédure ayant conduit à l'annulation de l'arrêté d'exclusion le concernant ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception opposée par le ministre de l'éducation nationale et tirée de l'autorité de chose jugée s'attachant à l'ordonnance de la Cour du 18 juin 2004 ni sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions infligée à M. X a été prise à la suite d'un épisode de violence verbale et physique suivi de menaces et intimidation à l'égard de plusieurs élèves de l'institut médico-éducatif dans lequel il enseignait ; que ces faits sont établis par l'administration, notamment par plusieurs courriers du directeur de l'institut à l'inspecteur départemental de l'éducation nationale, des témoignages d'élèves ainsi que par un rapport de situation établi par un instituteur spécialisé et un stagiaire éducateur qui retrace le sentiment des élèves à l'égard de cet épisode ; que l'exactitude matérielle des faits n'est pas remise en cause par les témoignages produits par le requérant, lesquels sont, pour la plupart, relatifs à sa qualité professionnelle et non à son comportement et ont été rédigés soit bien avant les faits litigieux soit bien après ces faits ; que, dans ces conditions, si la décision dont s'agit était entachée d'un défaut de motivation, qui a motivé son annulation par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 mai 2003, elle était justifiée par le comportement fautif de M. X ; qu'ainsi, elle n'est pas la cause des préjudices dont il est demandé réparation, et n'est pas de nature à ouvrir à l'intéressé un droit à indemnité ;
Considérant, d'autre part, qu'en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à demander le remboursement des frais engagés par lui lors de la procédure, terminée, ayant conduit à l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02149