Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007, présentée pour Mme Marcelle X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2005 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier de Grenoble a prononcé son exclusion définitive ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 16 février 2006 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009 :
- le rapport de Mme Humbert-Bouvier, conseiller,
- les observations de Me Morvan, représentant le centre hospitalier de Grenoble,
- les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public,
la parole ayant été à nouveau donnée à Me Morvan ;
Considérant que, par la présente requête, Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2005 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier de Grenoble a prononcé son exclusion définitive ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Grenoble :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 19 janvier 1988 : Le directeur de l'institut peut, après avis du conseil technique, décider du redoublement d'un étudiant ou prononcer son exclusion pour inaptitude théorique ou pratique au cours de la scolarité. Il doit saisir le conseil technique au moins quinze jours avant la date de sa réunion. Il communique à chaque membre le dossier scolaire de l'étudiant accompagné d'un rapport motivé. L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions. Le conseil technique entend l'étudiant qui peut être assisté d'une personne de son choix. (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté : Dans chaque institut de formation visé à l'article 1er du présent arrêté, le directeur est assisté d'un conseil de discipline. (...) Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires, ainsi que sur les actes des étudiants incompatibles avec la sécurité du malade et mettant en cause leur responsabilité personnelle. / Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes : - avertissement ; - blâme ; - exclusion temporaire de l'école ; - exclusion définitive de l'école. / La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur. Elle est notifiée à l'élève. ; qu'aux termes de l'article 10 du même arrêté : Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'école. / La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève. / Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation ; qu'aux termes de l'article 12 dudit arrêté : Le conseil de discipline entend l'élève ; celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur de l'école, du président du conseil ou à la majorité des membres du conseil ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que le conseil de discipline a fondé son avis sur des faits pour lesquels il n'était pas régulièrement saisi par la directrice de l'Institut et qu'elle n'a pas été informée de tous les griefs retenus à son encontre préalablement à sa comparution devant le conseil de discipline, il ressort des pièces du dossier que ce dernier s'est prononcé au vu d'un rapport circonstancié faisant état, non seulement des deux manquements graves de l'intéressée à ses obligations professionnelles, mais également d'autres faits révélateurs de son comportement professionnel ; qu'il est constant que l'intéressée a eu communication de ce rapport lors de sa convocation au conseil de discipline et a ainsi pu prendre connaissance de l'ensemble des griefs qui lui étaient reprochés, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la lettre de convocation n'en mentionnait que deux ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 19 janvier 1988 susvisé ont été méconnues ;
Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers a présenté le dossier au conseil de discipline hors la présence de Mme X ne traduit pas une méconnaissance de l'article 12 précité de l'arrêté du 19 janvier 1988 dès lors que conformément à ces dispositions, l'intéressée a bien été entendue par le conseil de discipline ; que, si Mme X avait cité comme témoin l'infirmière qui la contrôlait lors d'un des faits qui lui sont reprochés, l'absence de ce témoin, dont il est constant qu'il avait été convoqué, n'a pas pour effet d'entacher la procédure d'irrégularité ;
Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs sus-indiqués, la décision litigieuse n'a pas méconnu les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que lors de son stage dans le service de réanimation médicale, Mme X a, le 26 août 2005, préparé une seringue d'héparine avec une dose dix fois supérieure à la dose prescrite et, le 31 août 2005, préparé deux ampoules de phocytan pour une injection en IVD alors qu'il faut diluer ce produit et l'injecter en perfusion lente ; que si Mme X soutient que, dans le premier cas, l'infirmière qui l'encadrait ne s'est elle-même pas rendue compte de l'erreur de dosage et que, dans le second cas, elle avait fait part de ses interrogations à l'infirmier qui l'encadrait et n'aurait pas procédé à l'injection sans l'aval de ce dernier, ces éléments, à les supposer établis, ne remettent pas en cause l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés ; que si, dans les deux cas, le personnel infirmier est intervenu à temps, les actes de l'intéressée auraient pu gravement mettre en danger la santé des patients, un surdosage d'héparine présentant des risques hémorragiques et une erreur dans l'administration du phocytan pouvant entraîner une insuffisance rénale ; que, dès lors, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier de Grenoble a pu légalement estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur dans leur qualification juridique, que ces faits, dont la matérialité est établie par les rapports et attestations versés au dossier, étaient de nature à justifier une mesure d'exclusion définitive, sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'elle avait obtenu de bons résultats théoriques et pratiques lors de ses deux premières années de formation et que ses aptitudes professionnelles auraient dû être évaluées quatre mois plus tard par un examen final ;
Considérant, en cinquième lieu, que si les procédures prévues par les articles 3 et 7 de l'arrêté susvisé du 19 janvier 1988, qui visent des hypothèses différentes, sont exclusives l'une de l'autre, il ressort des pièces du dossier que les erreurs commises par Mme X étaient le résultat d'actes incompatibles avec la sécurité du malade et non d'inaptitudes théoriques ou pratiques ; qu'il suit de là que la directrice de l'Institut a pu, à bon droit, suivre la procédure prévue par l'article 7 dudit arrêté, qui vise les fautes disciplinaires, ainsi que les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du malade, et non celle prévue par l'article 3, qui vise les cas d'inaptitudes théoriques ou pratiques de l'élève ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée de détournement de procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du Centre hospitalier de Grenoble relative à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 07LY02169