Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008 à la Cour, présentée pour M. Békénadil X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803285, en date du 23 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; que cette décision et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette même convention ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 3 août 2009, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a délivré un titre de séjour à M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré un titre de séjour à M. X, valable du 29 mai 2009 au 28 mai 2010 ; que les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de M. X tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Békénadil X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 septembre 2009.
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N° 08LY02642