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24/09/2009 | FRANCE | N°08LY01640

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 08LY01640


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 juillet 2008, présentée pour M. Arman X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802461, en date du 12 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il

serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 juillet 2008, présentée pour M. Arman X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802461, en date du 12 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de considérer qu'il remplit les conditions de régularisation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son recours est recevable ; qu'il appartenait au préfet d'apporter la preuve de ce qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique sur lequel s'est fondé le préfet du Rhône pour refuser le délivrance d'un titre de séjour est irrégulier ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée des motifs pour lesquels elle a été prise ; qu'elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l' arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11°/ A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressée (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport (...). Ce rapport médical est transmis (...) au médecin inspecteur de santé publique (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 février 2008 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour a été prise sur avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales du Rhône du 3 décembre 2007 indiquant que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé peut toutefois bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ; que, par suite, l'avis du 3 décembre 2007 du médecin inspecteur de santé publique répond aux exigences fixées par les articles 3 et 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, la charge de la preuve en la matière n'incombe à aucune des parties, notamment en ce qui concerne la possibilité pour un étranger de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. X souffre d'une hépatite C chronique qui nécessite un suivi médical et une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, aucune des pièces produites au dossier, et notamment les certificats médicaux, ne suffisent à contredire l'affirmation du médecin inspecteur de santé publique selon laquelle l'intéressé pouvait bénéficier d'un suivi et d'un traitement médical approprié en Arménie ; que, par suite, la décision du 25 février 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X, né le 18 août 1985, soutient qu'après avoir perdu son père dans des circonstances douteuses dans son pays d'origine, il a trouvé refuge chez son frère et sa belle-soeur, de nationalité française, que sa mère a quitté l'Arménie pour vivre en Russie auprès de sa fille et qu'il n'a dès lors plus de famille dans son pays d'origine, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son entrée en France en 2004 et où résident notamment ses grands-parents ; qu'en outre, il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que si par un arrêt du 27 septembre 2007, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé un arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 23 janvier 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, au motif que le préfet ne démontrait pas que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, toutefois, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision juridictionnelle ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Rhône, qui s'est prononcé au regard de la situation de fait constatée à la date à laquelle il s'est prononcé, refuse, par la décision attaquée du 25 février 2008 la délivrance du titre sollicité ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet du Rhône, en prescrivant l'obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 novembre 2004, confirmée par une décision de la commission de recours des réfugiés en date du 13 mai 2005, fait valoir que son père, membre du parti unité nationale avait été menacé de mort à plusieurs reprises, que suite à la mort de celui-ci dans des circonstances douteuses, il a lui-même pris des responsabilités au sein de ce même parti politique et qu'ayant filmé des irrégularités lors des élections présidentielles de février 2003, il a été agressé par les membres de la sécurité qui ont dérobés ses enregistrements et l'ont drogué provoquant sa contamination, toutefois, les pièces qu'il produit au dossier, dépourvues de caractère probant, ne permettent pas de regarder pour établies la réalité des faits allégués et des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en désignant l'Arménie comme pays de destination, le préfet du Rhône, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 9.11-3 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arman X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

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N° 08LY01640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01640
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : HADDAD JEAN-YVES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-24;08ly01640 ?
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