Vu enregistrée le 7 novembre 2008, la requête présentée pour M. Agnité X domicilié ... ;
Il demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0804617 du Tribunal administratif de Lyon du 14 octobre 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 16 mai 2008 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- Il est entré en France en décembre 2007 et a conclu avec une ressortissante française un pacte civil de solidarité ;
- En ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet a méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Les articles L. 313-11 4° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus dés lors qu'il fréquentait depuis 2 ans une ressortissante française et qu'il s'est marié le 14 juin 2008 à cette ressortissante et qu'un enfant est né en août 2008 ;
- Il y a eu violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est intégré en France, père d'un enfant et a de la famille en France ;
- Le Tribunal a écarté sans motivation le moyen tiré d'une violation de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le Tribunal n'a pas examiné les pièces qui auraient dû conduire à la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Pouvant se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° et 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- En application de l'article L. 511-46 il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 novembre 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à l'intéressé ;
Vu l'ordonnance du 6 janvier 2009 par laquelle le président de la 6ème chambre a dispensé la présente affaire d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant togolais alors âgé de 39 ans, est entré en France au mois de décembre 2007 ; que par un arrêté du 16 mai 2008 le préfet de l'Ain lui a refusé un titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; qu'il a saisi de cet arrêté le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 14 octobre 2008, a rejeté sa demande ;
Considérant que l'intéressé qui, à la date de l'arrêté en litige, n'était ni marié avec une ressortissante française ni père d'un enfant français, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait dès lors soutenir que faute d'avoir pris en compte ces circonstances et suffisamment motivé le jugement attaqué sur ce point, le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à chacun de ces moyens, aurait entaché ce jugement d'irrégularité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les motifs, qu'il y a lieu d'adopter, par lesquels le Tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article L. 312-2 de ce même code ne sont pas erronés ;
Considérant que M. X ne pouvant utilement se prévaloir des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation de l'article L. 511-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Agnité X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
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N° 08LY02437