Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour Mme Marie-Louise A, demeurant chez Mme Aïcha B, ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605432 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Givors du 5 juillet 2006 prononçant son exclusion définitive du service ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au maire de Givors de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter de la date de radiation des cadres, dans un délai de quinze jours suivant notification de l'arrêt, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
Mme A soutient que :
- la sanction litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière qui a été engagée à la demande de personnes incompétentes ;
- le maire de la commune ne pouvait se fonder, dans les motifs de sa décision sur l'avis rendu par la commission administrative paritaire, le 22 juin 2006, se prononçant pour le licenciement pour insuffisance professionnelle, sous prétexte que l'avis du conseil de discipline du 28 juin 2006 ne sanctionne pas assez sévèrement Mme A Marie-Louise sans commettre d'erreur de droit ;
- le jugement et la décision attaqués reposent sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il n'est pas établi par de simples allégations et des articles de journaux qu'elle aurait invectivé publiquement le maire et la première adjointe le 27 mars 2006 au sujet du litige l'opposant à la commune relatif au gardiennage de la salle Georges Brassens et du logement de fonction y afférent ;
- l'arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il vise à mettre un terme à la situation issue de l'ordonnance du juge des référés du 23 janvier 2006 ;
- en tout état de cause, le maire de Givors, en lui infligeant la sanction la plus sévère parmi celles applicables aux agents stagiaires, s'est livré à une appréciation entachée d'erreur manifeste ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2008, présenté pour la Commune de Givors qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable eu égard à son défaut de motivation ;
- le maire de la commune est matériellement à l'origine de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; les dispositions de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 n'ont pas été méconnues ;
- le maire ne s'est jamais estimé lié par l'avis du 22 juin 2006 relatif à l'absence de titularisation qui n'a été que mentionné ;
- il est établi que Mme A est à l'origine des débordements qui ont eu lieu lors de la séance du conseil municipal du 27 mars 2006 ;
- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- le passé professionnel de l'intéressée ne peut excuser un comportement grave ; la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu, le mémoire, enregistré le 7 août 2009, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins ;
Vu, le mémoire, enregistré le 1er septembre 2009, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins ;
Vu, le mémoire, enregistré le 9 septembre 2009, présenté pour la Commune de Givors qui conclut aux mêmes fins ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 25 octobre 2007 accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-1194 relatif aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller,
- les observations de Me Bonnefoy-Claudet pour Mme A, de Me Vergnon pour la commune de Givors,
- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public,
la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par la commune de Givors :
Considérant que, par la présente requête, Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Givors du 5 juillet 2006 prononçant son exclusion définitive du service ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ; que par un rapport en date du 9 mai 2006, le maire de Givors, autorité territoriale, a saisi le conseil de discipline d'une demande d'avis sur l'exclusion définitive de Mme A, agent des services techniques stagiaire ; que la circonstance que le maire ait agi à la suite d'une demande de la majorité municipale ne permet pas, à elle seule, d'établir que la procédure de saisine du conseil municipal par l'autorité territoriale serait viciée dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire se serait cru lié par cette demande ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la décision du 5 juillet 2006 excluant définitivement l'intéressée de ses fonctions mentionne dans ses motifs, après avoir notamment visé expressément l'avis du conseil de discipline réuni le 28 juin 2006 dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, que la commission administrative paritaire de la catégorie C réunie le 22 juin 2006 a considéré qu'il n'était pas possible d'envisager la titularisation de Mme A, cette mention portée de façon surabondante ne révèle ni que le maire se serait cru lié par cet avis, ni même qu'il se serait fondé sur cet avis ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait eu un rôle personnel dans le lancement de la pétition qui circulait en sa faveur ; qu'il n'est pas non plus établi par les pièces du dossier qu'elle ait fait pression sur une collègue pour obtenir d'elle qu'elle signe ladite pétition ; qu'elle n'est pas à l'origine de la bousculade qui s'est produite le 27 mars 2006 après le conseil municipal, à l'occasion de laquelle plusieurs personnes ont été blessées, cette bousculade ayant été déclenchée par l'intervention incontrôlée de son fils qui faisait partie de la délégation l'accompagnant ; qu'en revanche, la commune de Givors produit des documents consistant notamment en extraits de journaux témoignant de ce que Mme A a invectivé publiquement le maire et la première adjointe le 27 mars 2006 au sujet du litige l'opposant à la commune, relatif au gardiennage de la salle Georges Brassens et du logement de fonction y afférent ; que Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir que ces faits seraient inexacts ; que ces faits, ainsi établis, sont constitutifs d'un manquement au devoir de réserve qui s'impose à tout agent public et étaient à eux seuls de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en particulier, le fait que Mme A ait organisé une manifestation à l'occasion de la séance du conseil municipal qui s'est tenue le 27 mars 2006, constitue en soi, une faute ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, la sanction d'exclusion définitive n'est pas manifestement disproportionnée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Givors n'ait eu en réalité que la volonté de sanctionner la requérante pour avoir contesté sa décision dans le litige relatif au gardiennage de la salle Georges Brassens ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 24 avril 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions de la commune de GIVORS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Givors à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme Marie-Louise A est rejetée.
Article 2 : Mme Marie-Louise A versera à la commune de Givors la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Louise A et à la commune de Givors.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet, premier conseiller,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2009.
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N° 08LY00098