Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour Mme Marie-Josèphe A, demeurant ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602447 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2005 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Loire a résilié son contrat pour motif disciplinaire, ensemble la décision du 15 février 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé à l'encontre de cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de la réintégrer dans ses fonctions et d'ordonner la reconstitution de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000, euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
- s'agissant de la compétence du signataire de la décision du 15 février 2006 : la délégation de compétence dont se prévaut le ministre de l'éducation nationale est insuffisamment précise et il n'est pas justifié que M. B, directeur des affaires financières ait été absent ou empêché ;
- s'agissant de la régularité de la procédure observée devant la commission mixte départementale : les dispositions du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ont été méconnues dans la mesure où l'inspecteur d'académie, présent à la séance n'a pas lu lui-même le rapport et ne se l'est pas effectivement approprié alors que l'article 5 du décret prévoit que l'auteur du rapport doit être identifiable ; le rapport ne fait état d'aucune des pièces qu'elle a portées à la connaissance de l'autorité administrative lors de son précédent recours gracieux et il n'existe aucune certitude que ces pièces ont été communiquées aux membres de la commission ; le rapport n'a pas été établi à l'issue d'une enquête interne dès lors que lui sont reprochées les condamnations pénales et non les faits eux-mêmes comme en témoigne l'interruption de la procédure disciplinaire ; elle n'a pas été informée de l'intention de l'administration de citer des témoins en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 ; l'avis émis par le conseil de discipline du 28 septembre 2005 n'apporte aucune précision sur l'existence d'un débat à huis clos et le procès-verbal de la commission consultative départementale n'indique nullement à quelle heure la séance a été levée ;
- s'agissant de la matérialité des faits : si elle admet avoir troublé la tranquillité de sa collègue, elle conteste avoir pratiqué le harcèlement décrit par la directrice de l'école ; elle n'a pas commis seule les vols de cahiers ; les allégations concernant les dégradations qu'elle aurait perpétrées dans la classe ne sont pas établies ;
- s'agissant du contexte : l'administration ne lui a proposé aucune aide psychologique alors qu'elle était au courant de son mal être ;
- s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation : elle n'avait jamais fait preuve d'un comportement de nature à aller à l'encontre de l'intérêt des enfants, a obtenu de bonnes notes tout au long de sa carrière, a été reconnue comme douce avec les élèves et la sanction de radiation ne correspond ni à la faute, ni à sa personnalité, alors que le fonctionnement de l'école a pu déclencher ces évènements ; enfin, au cours de trente-deux années d'enseignement, elle n'a jamais fait l'objet d'une sanction, ni même d'une remarque ou de quelque problème que ce soit ; en outre, l'affirmation contenue dans le procès-verbal de la commission consultative selon laquelle elle aurait mis ses élèves en congé un après midi sans en avertir la directrice afin de préparer la kermesse, est erronée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- M. C, signataire de la décision du 15 février 2006 était compétent ;
- s'agissant de la régularité de procédure observée devant la commission mixte départementale : les dispositions de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé, préalablement à la séance du conseil de discipline de son intention de citer des témoins ; en outre les témoins ont été entendus en présence de la requérante, qui a pu présenter des observations sur les témoignages ; le décret du 25 octobre 1984 n'impose aucune règle formelle en ce qui concerne la rédaction du rapport disciplinaire ainsi que sa lecture ; le rapport n'a fait que reprendre le contenu disciplinaire dont Mme A a pris connaissance dans son intégralité le 19 septembre 2005 ; le moyen, tiré de ce que les faits reprochés n'auraient pas été établis au terme d'une enquête interne, est inopérant dès lors que la matérialité des faits établis par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 novembre 2004 s'impose à l'administration et au juge administratif ; contrairement à ce que soutient la requérante, la sanction disciplinaire a été proposée dans les conditions fixées à l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 ; le conseil a délibéré à huis-clos conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 25 octobre 1984 et l'heure à laquelle la séance a été levée est bien mentionnée sur le procès verbal ; la circonstance que le rapport n'ait pas été communiqué à la requérante avant la séance du conseil de discipline est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire dès lors que l'intéressée a eu connaissance de toutes les informations qui y étaient contenues ;
- la matérialité des faits qui ressortent de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 avril 2005 est établie ;
- les faits reprochés étaient particulièrement graves pour justifier la sanction de résiliation du contrat ; la circonstance qu'elle n'ait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire pendant trente-deux ans est sans incidence ;
- en outre, s'agissant du bien-fondé des décisions attaquées : elles sont suffisamment motivées ;
Vu, le mémoire, enregistré le 9 septembre 2009, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements privés sous contrat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller,
- les observations de Me Bertrand Hebrard pour Mme A,
- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public,
la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que, par la présente requête, Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2005 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Loire a résilié son contrat pour motif disciplinaire, ensemble la décision du 15 février 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé à l'encontre de cette décision ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que l'administration a justifié en première instance de la compétence de l'auteur de la décision rejetant son recours gracieux qui a été signée par M. C, sous-directeur de l'enseignement privé à la direction des affaires financières, titulaire d'une délégation de signature, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des affaires financières, par décret du 15 juin 2005 publié au journal officiel du 16 juin 2005 ; que, contrairement à ce que Mme A soutient, les dispositions de l'arrêté du 7 avril 2003 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, en indiquant que la sous-direction de l'enseignement privé a en charge notamment la gestion des maîtres de l'enseignement privé précisent suffisamment le champ de compétence de ce service ; qu'enfin, si Mme A allègue que l'administration n'apporte pas la preuve de l'empêchement de M. B, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer la décision attaquée d'établir que le directeur concerné n'était ni absent, ni empêché ; que Mme A n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision ministérielle attaquée était incompétent pour signer la confirmation de la sanction disciplinaire de résiliation de son contrat d'enseignement doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : (...) Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. ; que cette faculté a été utilisée par l'administration lors de la réunion du conseil de discipline du 28 septembre 2005 ; que cette audition s'est faite en présence de Mme A et de son défenseur qui ont eu la possibilité de répliquer aux témoignages ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la réunion du conseil de discipline, de la convocation des témoins ; que, par suite, le moyen soulevé pour la première fois en appel et sur lequel les premiers juges n'ont pas statué, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. ; que, si Me A fait valoir que l'auteur du rapport de la saisine de la commission mixte départementale n'était ni identifié, ni identifiable, il ressort des pièces du dossier que ce document portait en en-tête le logo de l'inspection académique de la Loire et qu'il a été lu en séance à la demande de l'inspecteur d'académie de la Loire, autorité dont il n'est pas contesté qu'elle était investie du pouvoir disciplinaire et qui, dans ces conditions, et contrairement à ce que prétend la requérante, doit être regardée comme se l'étant approprié ; qu'enfin, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que ce rapport devait être lu par l'inspecteur d'académie lui-même ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que si Mme A fait valoir que le rapport présenté à la commission mixte départementale ne faisait état d'aucune des pièces qu'elle avait portées à la connaissance de l'autorité administrative par courriers en date des 30 juin et 8 juillet 2005, lors de son recours gracieux, et qu'il n'existe aucune certitude que ces pièces ont été communiquées aux membres de la commission, elle n'allègue, ni n'établit avoir été empêchée de les communiquer elle-même lors de la séance du 28 septembre 2005 ; que, dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que si Mme A se prévaut de l'absence d'enquête interne, et fait valoir que seules les condamnations pénales lui sont reprochées, à l'exclusion des faits eux-mêmes, elle n'apporte aucune justification permettant de douter du contenu du rapport de l'inspecteur d'académie de la Loire relatif à ces faits ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. et qu'aux termes de l'article 8 de ce même décret: (...) le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 25 septembre 2005, qu'à 17 heures 30, Mme A et son défenseur se sont retirés de la salle et que le conseil a alors délibéré à huis clos ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le vote auquel a procédé le conseil de discipline n'aurait été précédé d'aucun véritable débat, ni d'aucun délibéré ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que Mme A reprend en appel les moyens de sa demande de première instance tirés de ce que les faits reprochés ayant fondé la décision de licenciement, à les supposer établis, ne sont pas de nature à justifier un licenciement et que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du contexte dans lequel l'affaire est intervenue et de ce qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une sanction au cours de trente-deux années de carrière ; qu'il ne ressort pas, toutefois, des pièces des dossiers que le tribunal administratif aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 20 décembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Josèphe A et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet, premier conseiller,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2009.
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N° 08LY00382
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