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07/10/2009 | FRANCE | N°09LY00979

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2009, 09LY00979


Vu, I/, sous le numéro 09LY00979, la requête enregistrée par télécopie le 6 mai 2009 à la Cour et régularisée le 12 mai 2009, présentée pour Mme Hlalia A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900025, en date du 7 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 3 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destin

ation duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'...

Vu, I/, sous le numéro 09LY00979, la requête enregistrée par télécopie le 6 mai 2009 à la Cour et régularisée le 12 mai 2009, présentée pour Mme Hlalia A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900025, en date du 7 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 3 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient dû être précédées de la consultation de la commission du titre de séjour ; que ces deux décisions méconnaissent les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination méconnaît elle aussi les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 22 juin 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu, II/, sous le numéro 09LY00980, la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2009 à la Cour et régularisée le 12 mai 2009, présentée pour M. Mokhtar A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900026, en date du 7 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soulève, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux invoqués ci-avant par son épouse dans sa propre requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 22 juin 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme et M. A ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 09LY00979 et le n° 09LY00980 présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant que M. et Mme A, de nationalité marocaine, sont entrés sur le territoire national le 6 juin 2008 et qu'il ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par deux avis en date du 10 novembre 2008, le médecin inspecteur de santé publique a considéré que l'état de santé des intéressés ne nécessite pas de prise en charge médicale ; que les requérants se bornent à alléguer le contraire sans produire aucune pièce médicale à l'appui de leurs affirmations ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour prises à leur encontre méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre des décisions de refus de délivrance de titre de séjour en litige, dès lors que leurs demandes n'ont pas été présentées sur ce fondement et que le préfet ne s'est pas prononcé au vu de ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent qu'ils sont hébergés par leur fils de nationalité espagnole et pris en charge par leur fils de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces des dossiers que M. et Mme A, sont arrivés en France à l'âge respectivement de soixante-seize ans et de soixante-douze ans et étaient présents sur le territoire français depuis moins de six mois à la date des décisions en litige, alors qu'ils étaient tous deux titulaires d'un titre de séjour espagnol et déclaraient avoir vécu neuf ans en Espagne, où demeuraient trois de leurs enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour des requérants en France, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elle n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. et Mme A ne sont pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de cet article, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre leur cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter leurs demandes ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, les mesures d'éloignement ne méconnaissent, ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus pour écarter la violation, par les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme et de M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hlalia A, à M. Mokhtar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2009.

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N° 09LY00979 - 09LY00980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00979
Date de la décision : 07/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MEBARKI RABIA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-07;09ly00979 ?
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