Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 mai 2009, présentée pour Mme Nejia A veuve B, domiciliée chez M. B, ...;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900104, en date du 7 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 16 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations des articles 7 quater et 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 22 juin 2009 portant dispense d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et du travail du 17 mars 1988, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) b) à l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans, ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants tunisiens d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 31 août 2008, à l'âge de 70 ans, munie d'un visa Schengen de court séjour portant la mention ascendant non à charge ; qu'elle soutient qu'elle est hébergée par son fils français et est prise en charge par ses autres enfants présents sur le territoire français ; qu'en se bornant à faire état d'un virement mensuel permanent de 200 euros, mis en place à son profit par son fils français, à compter du 10 juillet 2008, soit un mois seulement avant l'obtention de son visa ascendant non à charge et son arrivée en France, Mme A, qui perçoit par ailleurs une pension de retraite d'un montant nettement supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance tunisien, n'établit pas être à la charge de son fils français au sens des stipulations précitées du b) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; qu'ainsi, l'intéressée ne peut pas bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en qualité d'ascendant à charge ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privé et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigé. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, qui a vécu jusqu'à l'âge de soixante-dix ans dans son pays d'origine, où elle a demeurée après son veuvage, en 1997, où elle perçoit une pension de retraite et où résident toujours six de ses onze enfants, la décision par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, le 16 décembre 2008, trois mois après son arrivée en France, n'a pas, nonobstant la présence sur le territoire français de cinq de ses enfants, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que le préfet de l'Isère n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, par suite de ce qui précède, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nejia A veuve B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Stillmunkes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 octobre 2009.
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N° 09LY01003