Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Eric A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405426, en date du 17 octobre 2006, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, ainsi que des contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge desdites cotisations, contributions et pénalités et de lui rembourser le montant, ultérieurement chiffré, des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient qu'en confirmant la thèse de l'administration au motif que le caractère de prêts familiaux était contredit par le caractère récurrent des sommes en cause et par le fait qu'elles étaient retirées du compte courant détenu par son frère dans les comptes de la société SHGI dont lui-même était président-directeur général, sans s'assurer que l'administration établissait la nature exacte des crédits, le Tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; qu'en effet, lorsque l'origine familiale des fonds n'est, comme en l'espèce, pas contestée, il appartient à l'administration de renverser, ce qu'elle n'a pas fait, la présomption de prêts des crédits bancaires ; qu'il peut justifier des motifs et de l'affectation des versements dont il a bénéficié de la part de ses frères ; qu'en instance de divorce depuis 1996, il avait souhaité organiser son insolvabilité en réduisant ses revenus professionnels, les versements réguliers de ses frères servant à compenser cette perte de revenus ; que les sommes ainsi prêtées ne pouvaient être taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que des reconnaissances de dette signées par l'emprunteur les 9 août et 11 décembre 1996 et le 15 mai 1997 sont produites ; que même sans enregistrement, elles ont été rédigées avant l'engagement de l'examen contradictoire de sa situation personnelle ; que le montant inférieur des reconnaissances de dettes à celui des crédits litigieux s'explique par le fait que les premières concernent des versements faits jusqu'en mai 1997, alors que le redressement porte sur l'ensemble de l'année et que ces reconnaissances de dettes sont limitées aux prêts consentis par l'intermédiaire du compte courant détenu par son frère Serge dans les écritures de la société SHGI alors que certains prêts ont été consentis par ce dernier sur ses comptes personnels ; que le décalage entre les reconnaissances de dettes et les crédits considérés comme d'origine injustifiée s'explique simplement par le fait que les reconnaissances se réfèrent aux dates d'émission des chèques, tandis que les revenus d'origine indéterminée ont été arrêtés à partir des dates d'encaissement ; qu'une partie des sommes prêtées a été assortie d'une sûreté réelle, à savoir un acte de nantissement du 4 juin 1997 de 45 parts sociales de la société civile immobilière (SCI) MADERIA qu'il a signé avec son frère Serge et qui a été signifié par huissier à ladite société le 18 juin 1997 ; que le Tribunal administratif ne pouvait retenir d'office le fait non allégué par l'administration que les crédits ne pouvaient pas être qualifiés de prêts dès lors qu'ils étaient tirés sur le compte courant détenu dans la société SHGI ; qu'eu égard au montant des revenus d'origine indéterminée de 421 550,86 francs, alors que la demande de justification portait initialement sur la somme de 1 157 735 francs, on ne peut dire que ses réponses ont été imprécises, invérifiables et dépourvues d'éléments justificatifs ; que le montant de ces revenus d'origine indéterminée reste inférieur au double de celui des revenus déclarés spontanément ; que l'administration n'apporte pas la preuve de sa mauvaise foi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut rejet de la requête ; il soutient que selon l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsqu'il a été régulièrement taxé d'office à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que la présomption de prêt familial ne joue pas lorsque les intéressés sont en relation d'affaires, ce qui était le cas du requérant, président-directeur général et actionnaire des sociétés SHGI et NSA avec ses deux frères Serge et Gérard, le premier étant également directeur général et actionnaire des sociétés et le second étant lui aussi directeur général de la première société et cadre commercial et actionnaire de la seconde ; que les versements consentis par MM. B et C, qui n'ont pas de lien de famille avec le requérant, ne peuvent être considérés comme des prêts familiaux ; qu'il y a eu une pluralité d'opérations sans motif justifié ; que les trois reconnaissances de dettes ne précisent pas le montant des chèques concernés ; qu'elles sont sans date certaine et n'ont pas donné lieu à déclaration de prêt dans les conditions prévues par les articles 242 ter 3 du code général des impôts et 49 B de l'annexe III au même code ; que l'acte de nantissement du 4 juin 1997 des 45 parts détenues par le contribuable dans la SCI MADERIA n'est pas probant, l'intéressé ayant cédé à son frère Serge, le 5 septembre 1997, 40 parts de cette société, nanties pour 591 110 francs, pour un prix 116 400 francs inférieur au montant de sa dette ; qu'en outre, le contribuable s'était engagé à régler l'intégralité de cette dette de 665 000 francs au plus tard le 31 décembre 2005, ce qu'il n'établit pas avoir fait ; qu'il a encore reçu 210 000 francs par quatre règlements des 16 septembre, 16 octobre, 13 novembre et 18 décembre 1997 après un prétendu remboursement de 120 000 francs le 9 septembre 1997 ; que le montant des sommes reçues, 299 375 francs en 1996 et 550 000 francs en 1997, excède largement les baisses de revenus invoquées d'environ 115 000 francs pour 1996 et 143 000 francs pour 1997, alors que ses revenus s'élevaient à la somme de 214 686 francs en 1994 ; que la mauvaise foi est caractérisée par l'écart entre les crédits bancaires non justifiés en 1996 et 1997 et le montant des revenus déclarés au titre de ces années et par le caractère récurrent de l'apparition d'apports totalement inexpliqués sur les comptes bancaires de l'intéressé, sans justification sérieuse et probante ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2007, présenté pour M. Eric A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que des actionnaires et dirigeants d'une même société ne sont pas pour autant en relation d'affaires qui s'entend de la vente et de l'achat réciproque de marchandises ou de la réalisation de prestation de service l'un envers l'autre ; que les versements provenant de MM. B et C sont bien des prêts de M. Serge Lévy au contribuable dans la mesure où il leur avait précédemment prêté les sommes concernées ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les différents documents produits par le requérant pour justifier les prêts ne sont pas probants ;
Vu les mémoires, enregistrés les 18 et 21 septembre 2009, présentés pour M. Eric A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il demande, en outre, que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 733,40 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre, que les crédits bancaires ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée au sens de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que les documents qu'il a produits établissent bien une date certaine aux reconnaissances de dettes qu'il a rédigées au profit de son frère Serge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
Considérant que M. Eric A a fait l'objet de divers redressements, d'une part, en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et dans celle des revenus d'origine indéterminée et, d'autre part, en matière de contributions sociales, assortis de pénalités exclusives de bonne foi, au titre des années 1996 et 1997 ; que, par un jugement du 17 octobre 2006, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires ; que M. A fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, ainsi que des contributions sociales et des pénalités exclusives de bonne foi ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que, si M. A persiste à soutenir que les sommes de 299 375 francs et de 550 000 francs créditées sur son compte bancaire respectivement en 1996 et 1997, considérées par l'administration fiscale comme des revenus d'origine indéterminée, correspondraient à des prêts familiaux que ses frères Serge et Gérard lui auraient consentis pour compenser une diminution de ses revenus organisée alors qu'il était en instance de divorce, il ne le justifie pas, ces sommes excédant largement les baisses de revenus invoquées d'environ 115 000 francs pour 1996 et 143 000 francs pour 1997, compte tenu du fait que ses revenus n'excédaient pas, selon ses propres déclarations, 214 686 francs en 1994 ; qu'au demeurant, les trois reconnaissances de dettes qu'il a signées les 9 août et 11 décembre 1996 et le 15 mai 1997, outre qu'elles ne comportent que sa seule signature et n'ont pas donné lieu à déclaration de prêt dans les conditions prévues par les articles 242 ter 3 du code général des impôts et 49 B de l'annexe III au même code, ne précisent ni le montant des chèques concernés ni les motifs des prêts consentis ; que l'acte de nantissement, dont il se prévaut, du 4 juin 1997, des 45 parts détenues par lui dans la SCI MADERIA est dépourvu de force probante, dès lors qu'il a cédé à son frère Serge, le 5 septembre 1997, 40 parts de cette même société, nanties pour 591 110 francs, au prix de 116 400 francs inférieur au montant de sa dette s'élevant à 665 000 francs ; qu'il ne justifie du reste pas avoir remboursé cette dernière somme, comme prévu, au plus tard le 31 décembre 2005, alors notamment qu'il a encore reçu de son frère 210 000 francs par quatre règlements des 16 septembre, 16 octobre, 13 novembre et 18 décembre 1997 après un prétendu remboursement de 120 000 francs le 9 septembre 1997 ; qu'il n'établit enfin pas davantage que les sommes qu'il a reçues de MM. B et C en remboursement de prêts que son frère Serge leur aurait précédemment consentis correspondraient à l'allocation à son bénéfice d'un prêt à caractère familial ; qu'ainsi, et alors que M. A et ses deux frères sont ensemble dirigeants et actionnaires de deux sociétés ce qui caractérise des relations d'affaires faisant tomber la présomption de prêt familial, il ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère non imposable des sommes en cause ;
Sur les pénalités pour mauvaise foi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; que l'administration établit que M. A ne pouvait ignorer le caractère imposable des sommes dont il s'agit, compte tenu tant de l'écart entre les crédits bancaires non justifiés en 1996 et 1997 et le montant des revenus déclarés au titre de ces mêmes années, que du caractère récurrent de l'apparition d'apports inexpliqués sur ses comptes bancaires ; que, par suite, l'administration était en droit d'appliquer à l'intéressé la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi avérée du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2009.
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N° 06LY02271