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21/10/2009 | FRANCE | N°08LY01649

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2009, 08LY01649


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juillet 2008, présenté pour le PREFET DU RHÔNE ;

Le PREFET DU RHÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802220, en date du 10 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 28 février 2008 par lesquelles il a refusé à M. Wassim A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.

A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. A la som...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juillet 2008, présenté pour le PREFET DU RHÔNE ;

Le PREFET DU RHÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802220, en date du 10 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 28 février 2008 par lesquelles il a refusé à M. Wassim A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le PREFET DU RHÔNE soutient que M. A ne fait état ni d'une insertion particulière dans la société français ni d'un comportement scolaire exempt de reproche ; que les premiers juges ont, ainsi, commis des erreurs de fait ; qu'eu égard à la circonstance que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il a vécu la plus grande partie de sa vie en Tunisie, où réside notamment son père, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions en litige n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2008, présenté pour M. Wassim A, domicilié ..., qui conclut au rejet du recours et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le recours du PREFET DU RHÔNE est irrecevable, car tardif et non motivé ; que les premiers juges n'ont commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'erreur de plume dont est entachée la décision fixant le pays de destination fait naître un doute quant au caractère minutieux de l'examen préalable de sa situation personnelle ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2008, présenté pour le PREFET DU RHONE, qui maintient les conclusions de son recours, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision désignant le pays de renvoi, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui la fondent, doit être écarté ;

Vu la décision en date du 23 octobre 2008 par laquelle M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Hassid, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Hassid ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du PREFET DU RHÔNE et sur les autres moyens invoqués ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né le 11 août 1986, est entré en France le 25 août 2002, avec sa mère et ses jeunes frère et soeur ; qu'étant régulièrement scolarisé depuis son arrivée sur le territoire national, il a obtenu le brevet des collèges en 2003, puis le brevet d'études professionnelles dans les métiers de l'électronique en 2006 et était scolarisé en classe de terminale professionnelle mention énergie, équipement et communication au titre de l'année 2007-2008, avec, comme finalité, l'examen du baccalauréat en fin d'année scolaire ; que sa famille maternelle est installée en France, où ses frère et soeur poursuivent également leur scolarité et où sa mère a vécu son enfance ; qu'ainsi, nonobstant la présence en Tunisie de son père, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et notamment de la scolarisation du requérant en classe de terminale, année qui est susceptible d'être sanctionnée par l'obtention d'un diplôme professionnel, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon a jugé que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 28 février 2008 portait au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et méconnaissait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHÔNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 28 février 2008 par lesquelles il a refusé à M. Wassim A la délivrance d'un titre de séjour, il lui a fait obligation de quitter le territoire français et il a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hassid, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de mille euros au profit de Me Hassid, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DU RHÔNE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Hassid, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Me. Hassid est rejeté.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHÔNE, à M. Wassim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Monnier, premier conseiller,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2009.

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N° 08LY01649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01649
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-21;08ly01649 ?
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